Entrée en vigueur le 1 avril 1791
Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes, pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district, ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s'il exerce ou non une profession sujette à la patente, et en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret.