Article 3 de la Loi n° 48-1416 du 15 septembre 1948

Entrée en vigueur le 31 janvier 1953

Modifié par : Loi 53-32 1953-01-30 article unique JORF 31 janvier 1953

Les personnes non visées à l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1944 qui sont personnellement coauteurs ou complices de crimes commis par les individus visés audit article ou de crimes connexes, seront renvoyées devant le tribunal militaire.
Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance.
Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus.
Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1953

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 août 1950, Publié au bulletinCassation

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 septembre 1948, les mineurs de 18 ans sont justiciables du Tribunal Militaire, nonobstant les dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 2 février 1945.

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