Loi n° 48-1416 du 15 septembre 1948 modifiant et complétant l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 1953 |
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 août 1950, Publié au bulletin
Cassation —
[…] qui a établi les modalités de cette répression, sans d'ailleurs contrevenir à aucune disposition du droit international, est l'expression de la volonté souveraine du législateur français ; qu'il en est de même de la loi du 15 septembre 1948, qui complète cette ordonnance, et dont l'article premier, […] s'il ne justifie pas de son incorporation forcée et de sa non-participation au crime ; qu'il est vainement prétendu que certains éléments de cette incrimination seraient en opposition avec les principes généraux du droit français concernant la responsabilité individuelle, la charge de la preuve ou la rétroactivité des lois ; qu'en effet, les juges n'ont pas à apprécier, sous ces rapports, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Les personnes non visées à l'article 1er de l'ordonnance du 28 août 1944 qui sont personnellement coauteurs ou complices de crimes commis par les individus visés audit article ou de crimes connexes, seront renvoyées devant le tribunal militaire.
Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance.
Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus.
Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
Il leur sera fait application des dispositions du code pénal et notamment des articles visés au second alinéa de l'article 1er de la susdite ordonnance.
Elles ne pourront être comprises dans les poursuites engagées contre lesdits individus.
Toutefois, en ce qui concerne les procès dont les débats seraient commencés, la division de la procédure résultant des dispositions ci-dessus aura lieu aussitôt après la clôture de l'instruction publique à l'audience.
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Nonobstant toutes dispositions contraires, le magistrat chargé de l'information sur un crime de guerre peut autoriser les représentants qualifiés des nations alliées qui pratiquent un régime de réciprocité, à prendre communication ou à recevoir copie de toutes les pièces, documents et procès-verbaux compris dans le dossier de l'instruction ou à recueillir en sa présence, suivant les formes prévues par leur loi nationale, les déclarations des témoins et des accusés.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.
Le ministre de la défense nationale, PAUL RAMADIER.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.
Le ministre de la défense nationale, PAUL RAMADIER.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
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