Entrée en vigueur le 27 décembre 1945
Le Fonds et la Banque bénéficient du statut, des immunités et des privilèges prévus respectivement à l'article IX de l'accord relatif au Fonds et à l'article VII de l'accord relatif à la Banque.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.