Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1945
Dernière modification : 1 août 2020

Commentaires2


1Loi de finances rectificative pour 2012 (1)Accès limité
Le Moniteur · 23 mars 2012

2Conseil d’Etat, 6 janvier 1961, Dame Perret, requête numéro 41842, rec. p. 4.
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] le décret du 10 avril 1947 ; le décret du 15 juillet 1947 ; le décret du 11 mai 1953 ; les accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 et franco-cambodgiens du 8 novembre 1949 approuvés par la loi […] es à assurer le contrôle des changes de la zone franc ; qu'ainsi le président du Conseil a légalement décidé, dans l'exercice du pouvoir réglementaire que lui reconnaissait l'article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 alors en vigueur et sans que pût y faire obstacle l'article 72 de la même Constitution qui ne réserve la compétence du Prési­dent de la République, à l'égard des territoires d'outre-mer, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 346486

Annulation — 

[…] c) Si la France a assorti son adhésion à la convention du 21 novembre 1947 d'une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la France à la convention, que cette adhésion n'était assortie d'aucune réserve en matière fiscale.,,d) Par conséquent, […]

 

Documents parlementaires7

République française 2020 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin … 
___ Pages FICHE N° 1 : L'ÉVOLUTION DES HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQUES A. LA FRANCE CONFIRME SON ENTRÉE DANS UNE PROFONDE RÉCESSION (– 11 %) 1. Un scénario de croissance pré-crise devenu obsolète 2. Une rupture de tendance particulièrement sévère 3. Les nouvelles hypothèses de croissance du Gouvernement a. Les motifs de la révision à la baisse de la conjoncture économique b. La dégradation possible de la croissance potentielle 4. La situation de la France par rapport à ses principaux partenaires B. LE COÛT ÉCONOMIQUE DU CONFINEMENT SE PRÉCISE 1. Les difficultés méthodologiques nuisent aux … 
___ Pages FICHE N° 1 : L'ÉVOLUTION DES HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQUES A. LA FRANCE CONFIRME SON ENTRÉE DANS UNE PROFONDE RÉCESSION (– 11 %) 1. Un scénario de croissance pré-crise devenu obsolète 2. Une rupture de tendance particulièrement sévère 3. Les nouvelles hypothèses de croissance du Gouvernement a. Les motifs de la révision à la baisse de la conjoncture économique b. La dégradation possible de la croissance potentielle 4. La situation de la France par rapport à ses principaux partenaires B. LE COÛT ÉCONOMIQUE DU CONFINEMENT SE PRÉCISE 1. Les difficultés méthodologiques nuisent aux … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le Gouvernement est autorisé à adhérer aux deux accords relatifs à un Fonds monétaire international et à une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement qui constituent respectivement les annexes A et B à l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 et dont la traduction est annexée à la présente loi.
Article 2

Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, au Fonds monétaire international :

1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, conformément à l'article III, sections 3-a et 4-a, de l'accord relatif au Fonds ;

2° Le cas échéant, et conformément à l'article IV, section 8-b et d, de l'accord relatif au Fonds, les sommes nécessaires pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie française détenus par le Fonds ;

3° Les commissions dues au Fonds, conformément à l'article V, section 8, de l'accord relatif au Fonds ;

4° Le cas échéant, les sommes dues au Fonds, soit, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément au supplément D à l'accord relatif au Fonds, soit, en cas de liquidation du Fonds, conformément au supplément E audit accord. Soit, en cas de faillite ou de manquement du dépositaire des actifs du Fonds désigné par le Gouvernement français, conformément à l'article XIII, section 3, dudit accord.

5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 959 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII.

Article 3
Les sommes que le Fonds payera au Gouvernement français conformément à l'accord relatif au Fonds ainsi qu'aux suppléments audit accord seront versées au Trésor.