Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 juin 2017, n° 16/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06160 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 9 novembre 2016, N° 91600012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/06/2017
ARRÊT N°232/2017
N° RG : 16/06160
XXX
Décision déférée du 09 Novembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (91600012)
Mme X
A Z
B Y
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Madame A Z
XXX
XXX
représentée par Me Lucie EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B Y
XXX
XXX représentée par Me Lucie EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD
XXX
XXX
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
D. BENON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS :
Le 4 juin 2015, la gendarmerie s’est présentée chez B Y et A Z, sa fille, et a dressé procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de la première du fait d’une activité d’élevage de chiens à XXX, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Par lettre du 5 octobre 2015, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud (MSA), a notifié à Mme Y qu’elle procédait à son affiliation au régime agricole en qualité de chef d’exploitation et a également notifié à Mme Z qu’elle procédait à son affiliation en qualité de cotisant de solidarité.
Le 9 octobre 2015, la MSA a adressé à Mme Y une lettre d’observations en vertu de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale portant redressement de cotisations pour un montant de 37 911 € au titre des années 2010 à 2014 du fait de l’élevage canin.
Le même jour, la MSA a adressé à Mme Z une lettre d’observations portant redressement de cotisations pour un montant de 11 605 €.
Par lettre du 26 octobre 2015, Mmes Y et Z ont déclaré contester les assujettissements et les redressements.
Par lettre du 2 novembre 2015, le contrôleur de la MSA a déclaré maintenir les assujettissements et les redressements.
Le 24 novembre 2015, Mmes Y et Z ont saisi la commission de recours amiable de la MSA en déclarant maintenir leurs contestations.
En l’absence de notification d’une décision dans le délai de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, par acte du 19 février 2016, Mmes Y et Z ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de voir annuler leurs affiliations et les redressements qui leur ont été notifiés.
Par jugement rendu le 9 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de Mmes Y et Z recevable mais mal fondé,
— confirmé l’affiliation de Mme Y au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en qualité de chef d’exploitation au 1er janvier 2010,
— confirmé l’affiliation de Mme Z au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en tant que cotisant de solidarité au 1er janvier 2010,
— validé le redressement litigieux,
— débouté Mmes Y et Z de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 décembre 2016, A Z et B Y ont régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 mai 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 28 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, B Y et A Z présentent l’argumentation suivante :
— irrégularité de la procédure de redressement :
* les procès-verbaux établis par les enquêteurs sont irréguliers au regard du code de procédure pénale et des droits de la défense.
* ainsi, à aucun moment de leur audition, elles n’ont été informées de la possibilité d’être assistées d’un avocat et les déclarations qu’elles ont faites l’ont été 'sous pression et en présence de multiples intervenants lors des auditions'.
* l’agent de la MSA n’a pas participé au contrôle sur le site, n’a pas personnellement constaté les éléments nécessaires au calcul du redressement de cotisations et a contrevenu aux dispositions des articles 11 et 695-9-32 du code de procédure pénale qui imposent le secret le plus absolu quant au contenu des enquêtes pénales.
* le tribunal ne pouvait valider le redressement au vu de procès-verbaux établis irrégulièrement.
— l’affiliation de Mme Z n’est pas fondée :
* il n’y a pas exercice d’une activité minimale agricole obligatoire ni sur la surface minimale d’assujettissement, conditions prévues à l’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime et elle n’a pas tiré de revenus de l’activité, se limitant à une aide bénévole apportée à sa mère chez laquelle elle réside, exclusive de tout lien de subordination.
* elle s’est en réalité limitée à une entraide telle que prévue à l’article L 325-1 du code rural et de la pêche maritime, qui caractérise une activité gratuite exclusive de tout salariat.
— l’affiliation de Mme Y n’est pas fondée :
* l’article L 722-1-1° du code rural et de la pêche maritime définit le chef d’exploitation.
* la MSA a procédé à des calculs lui imputant des temps de travail disproportionnés à la réalité, compte tenu notamment de son âge, alors qu’elle ne passe pas plus de 3,28 heures quotidienne à s’occuper de l’élevage et qu’elle est également salariée d’un hypermarché Leclerc.
* elle n’a jamais eu l’intention de frauder, a été immatriculée au registre du commerce et de sociétés, a toujours déclaré ses revenus au fisc et est de bonne foi.
— la prescription quinquennale n’est pas applicable : le redressement ne peut viser, en tout état de cause, que les années 2013 à 2015.
Au terme de leurs conclusions, Mmes Y et Z demandent à la Cour :
— de réformer le jugement,
— de constater la nullité des procédures de redressement,
— de prononcer l’annulation des décisions d’affiliation.
— à titre subsidiaire :
* d’annuler l’affiliation de Mme Z au régime de protection des non salariés agricoles en tant que cotisant de solidarité.
* de condamner la MSA à rembourser les cotisations versées à ce titre à compter du 1er janvier 2010.
* de dire que Mme Y ne peut être affiliée qu’au régime des non-salariés agricoles qu’en qualité de cotisant de solidarité à compter de l’année 2012.
* de condamner la MSA à rembourser à Mme Y les cotisations versées depuis 2010.
* de dire que les cotisations réclamées ne peuvent être antérieures à l’exercice 2013.
— à titre très subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement.
— de condamner la MSA à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure pénale.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 avril 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la MSA présente l’argumentation suivante :
— régularité de la procédure de redressement :
* le tribunal correctionnel, saisi de poursuites pénales à l’encontre de Mmes Z et Y, les a condamnées pénalement, sans que la validité de la procédure pénale ne soit mise en cause.
* la régularité de la procédure de redressement de cotisations est indépendante de la procédure pénale.
* le contrôle a été effectué par deux agents de la MSA.
— affiliation de Mmes Z et Y au titre du même élevage :
* l’élevage canin, défini par le code rural, est géré en commun, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part qui relève de l’une ou de l’autre ou l’existence d’un lien de subordination.
* le caractère durable de l’activité de Mme Z s’oppose à toute notion d’entraide familiale.
* les évaluations d’heures de travail ont été effectuées sur la base des déclarations de Mmes Z et Y.
— prescription :
* la prescription triennale des articles L 244-3 du code de la sécurité sociale et L 725-7 du code rural n’est pas applicable en cas de fraude.
* c’est alors la prescription quinquennale qui s’applique, laquelle n’est pas acquise.
Au terme de ses conclusions, la MSA demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la MSA a demandé à la Cour de condamner Mmes Z et Y à payer les cotisations et majoration dues et a déclaré accepter d’accorder un délai de paiement.
MOTIFS :
1) Sur la régularité de la procédure de redressement :
En premier lieu, ni le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni son juge d’appel, n’ont qualité pour se prononcer sur la régularité des investigations effectuées par la gendarmerie au regard des dispositions du code de procédure pénale.
Par conséquent, les allégations des appelantes sur la régularité des procès-verbaux et de leurs auditions sont sans portée.
D’ailleurs, elles ne prétendent pas avoir fait reconnaître par la juridiction correctionnelle les irrégularités dont elles se prévalent et, au contraire, il est constant qu’elles ont fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel sur la base des procès-verbaux en question.
En deuxième lieu, les documents de fin de contrôle datés du 9 octobre 2015 ont été établis conformément à l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale et comportent le nom et la signature de l’agent assermenté procédant au redressement consécutif au délit de travail dissimulé invoqué, agissant sur délégation du directeur.
S’il existe une erreur matérielle sur le nom de l’un des agents de la MSA dans le rapport de synthèse établi par la gendarmerie, son nom est mentionné sur les procès-verbaux d’audition de Mmes Y et Z en qualité de personne présente.
Aucune irrégularité de la procédure de redressement ne peut donc être utilement invoquée.
2) Sur l’affiliation de Mmes Z et Y auprès de la MSA en qualité de non-salariées :
Selon l’article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient.
L’élevage de chiens afin de les commercialiser constitue une activité d’élevage qui, par sa nature, entre dans les prévisions de ce texte.
Selon l’article L 722-4, sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’exploitation sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L 722-5.
Enfin, l’article L 722-5 du même code dispose :
'I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.'
En l’espèce, les gendarmes ont procédé au contrôle de l’élevage canin exploité par Mme Y situé à XXX, sous l’enseigne DEL REY RAKASHI.
Mme Y a reconnu lors de son audition par les gendarmes 'J’ai commencé à faire de l’élevage canin il y a environ 37 ans, c’est à la Roque d’Anthéron, j’ai commencé avec un couple de lévriers afghans' et 'je me suis déclarée éleveuse en août 1993, identifiant 398 104 745".
L’enquête a mis en évidence les éléments suivants :
— Mme Y exerce une activité d’éleveur de chiens de race pour laquelle elle est répertoriée à la centrale canine sous le numéro 136 448.
— cette activité est effectuée au vu et au su de tous et dispose même de son site internet.
— aucune déclaration auprès de la MSA n’a été souscrite de sorte que Mme Y n’y cotisait pas.
— Mme Y a déclaré posséder 'une vingtaine de mères reproductrices par an' et a ainsi chiffré les portées :
* 2010 : 14 portées,
* 2012 : 19 portées,
* 2013 : 10 portées,
* 2014 : 9 portées.
— elle a reconnu travailler sur l’élevage '24 heures du 24", puis a minimisé en faisant référence à 'une heure par jour', mais le temps passé à s’en occuper peut difficilement être ainsi limité car elle habite sur l’élevage et, ainsi, tout au long de la journée est en mesure de s’en occuper en même temps qu’elle vaque à ses occupations personnelles
— s’agissant de sa fille Mme Z, Mme Y a précisé 'elle participe aussi à toutes les activités de l’élevage et viens avec moi dans les salons. Tout mis bout à bout, je pense qu’elle consacre 5 à 6 heures par jour aux chiens. Tout cela sans compter les toilettages', précisant que sa fille vit avec elle depuis de nombreuses années et qu’elle 'a toujours participé à l’élevage avec plaisir'.
— lors de son audition, Mme Z a déclaré être occupée sur l’élevage 'une paire d’heures quotidiennes' précisant 'c’est difficilement quantifiable car étant sur place, je participe à tout ce qui touche aux chiens et à l’activité. Je gère l’administratif, participe aux expositions et aux soins quotidiens et exceptionnels', reconnaissant 'je ne suis déclarée nulle part concernant cette activité qui est au nom de ma mère'.
— Mme Z a estimé être 'co-responsable de l’affaire' précisant qu’elle et sa mère allaient devoir régulariser leur situation, ce qui est exclusif de toute notion de simple entraide familiale, même s’il est constant qu’elle a également une activité professionnelle distincte qu’elle exerce en sus de son activité à l’élevage.
Au vu de ces faits, du 'référentiel de la profession’ émanant du Syndicat National des Professionnel du chien et du chat, en application des textes ci-dessus cités, en l’absence de possibilité d’assujettissement par référence à la surface minimum d’installation ou d’assujettissement, la MSA a fait application de l’ancien article D 722-5 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 18 septembre 2015 prévoyant les coefficients d’équivalence institué à l’article L 722-5-1 et a ainsi déterminé les temps de travail nécessaire au fonctionnement de l’élevage, lesquels sont indépendants du montant des revenus :
— plus de 1 200 heures annuelles pour Mme Y, ce qui représente une affiliation en qualité de chef d’exploitation,
— 730 heures annuelles pour Mme Z, ce qui représente une affiliation en qualité de cotisant de solidarité, conformément à L’article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
Les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de la prescription triennale de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors que ce texte dispose expressément que cette prescription abrégée ne s’applique pas en cas de fraude et que, précisément, les appelantes ont commis une fraude en exerçant une activité lucrative sans avoir procédé aux déclarations qui leur incombaient auprès de la MSA et sans avoir versé les cotisations dues.
C’est donc dans le respect de la prescription quinquennale de droit commun que la MSA réclame des cotisations dues à compter de l’année 2010 jusqu’en 2014 soit :
— 37 911 € pour Mme Y,
— 11 605 € pour Mme Z.
Le jugement qui a validé le redressement sera confirmé et les appelantes condamnées à payer les sommes dues en principal, étant précisé que le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement de cotisations dont les dates d’exigibilité sont fixées par la loi, les appelantes devront s’adresser à la MSA pour mettre en place un échéancier.
Enfin, d’une part, l’équité impose d’allouer à la MSA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour :
- DECLARE la procédure de recouvrement régulière ;
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, CONDAMNE B Y à payer à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 37 911 Euros en principal, au titre du redressement objet de la lettre d’observations du 9 octobre 2015 sans préjudice des majorations de retard ainsi que la somme de 750 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE A Z à payer à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 11 605 Euros en principal au titre du redressement objet de la lettre d’observations du 9 octobre 2015 sans préjudice des majorations de retard ainsi que la somme de 750 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- En application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE B Y (née le XXX à XXX et A Z (née le XXX à XXX à payer, chacune, un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme de 326,90 Euros.
- Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle BUTEL, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BELIERES
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