Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par : Ordonnance 59-47 1959-01-06 art. 12 JORF 7 janvier 1959
Modifié par : Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 8 () JORF 18 Décembre 1964
Modifié par : Loi 1888-12-22 art. 5 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 41 II JORF 18 Décembre 1964
Pour les travaux spécifiés aux n°s 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er, si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.
Pour les travaux spécifiés aux n°s 6, 7 et 12 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie.
Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.
Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal si les travaux intéressent la commune ; du conseil général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.
En application de l'article 12 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a élaboré un projet d'ordonnance relative aux associations syndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1865). Ce texte a donné lieu à une concertation interministérielle au cours de laquelle mes services ont émis des observations afin de faire valoir les implications du projet pour les associations acteurs du monde rural.
Lire la suite…En application de l'article 12 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a élaboré un projet d'ordonnance portant actualisation, clarification et simplification des dispositions applicables aux associations syndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1865). Ce texte a donné lieu à une concertation interministérielle au cours de laquelle mes services ont émis des observations afin de faire valoir les implications du projet pour les associations actrices du monde rural.
Lire la suite…[…] Considérant que ni l'article 28 repris sous l'article L.133-6 du code rural en vertu duquel l'assemblée générale des propriétaires intéressés délibère des travaux connexes, ni en tout état de cause l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales qui requiert l'adhésion des propriétaires pour la réalisation de certains travaux, ne sont applicables dans le cas prévu à l'article L.123-8 du code rural, où ces travaux ont été décidés, comme en l'espèce, par la commission communale de remembrement ;
Parcelles incluses dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires appartenant au domaine public maritime et considérées à tort comme appartenant à la société requérante. Cette société n'ayant pas la qualité de propriétaire, l'Assemblée générale constitutive n'a de ce fait pas réuni les majorités exigées par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 et l'association syndicale autorisée pour la réfection et l'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de la Teste de Buch a été illégalement constituée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. » ; […]
En application de l'article 12 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a élaboré un projet d'ordonnance relative aux associations syndicales de propriétaires (loi du 21 juin 1865). Ce texte a donné lieu à une concertation interministérielle au cours de laquelle mes services ont émis des observations afin de faire valoir les implications du projet pour les associations acteurs du monde rural.
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