Entrée en vigueur le 21 juin 1865
Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Depuis longtemps déjà la question de savoir si les associations syndicales autorisées sont ou ne sont pas des établissements publics ne passionnait plus la doctrine, mais elle avait fait couler beaucoup d'encre dans les années qui suivirent la loi du 21 juin 1865. […] et des taxes perçues sur les associations de véritables impôts publics; elle avait soumis à la compétence du conseil de préfecture toutes les difficultés contentieuses soulevées par l'opération; elle avait disposé que les comptes de l'association seraient apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux (art. 15 et 16); de l'ensemble de cette loi, […]
Lire la suite…Depuis longtemps déjà la question de savoir si les associations syndicales autorisées sont ou ne sont pas des établissements publics ne passionnait plus la doctrine, mais elle avait fait couler beaucoup d'encre dans les années qui suivirent la loi du 21 juin 1865. […] et des taxes perçues sur les associations de véritables impôts publics; elle avait soumis à la compétence du conseil de préfecture toutes les difficultés contentieuses soulevées par l'opération; elle avait disposé que les comptes de l'association seraient apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux (art. 15 et 16); de l'ensemble de cette loi, […]
Lire la suite…[…] Il n'est contesté par quiconque que le lotissement La Bergerie a régulièrement constitué un syndicat des propriétaires en application de l'article 16 du cahier des charges, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 qui régit le statut de l'Association Syndicale Libre ;
[…] Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales les contestations relatives à la perception des taxes établies par les associations syndicales autorisées sont jugées par le tribunal administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les sommes litigieuses trouveraient leur origine en réalité dans des rapports de droit privé ; que, par suite l'Association Syndicale Autorisée du Domaine de Saint-Denac n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de la demande en décharge de leurs cotisations syndicales présentée par les époux X… ;
[…] – que la demande de dégrèvement présentée à la Cour est irrecevable dès lors qu'elle constitue une injonction ; – que le périmètre de compétence de l'association n'a jamais été modifié ; – que le délai de recours de trois mois défini par l'article 16 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 est dépassé ; – qu'aucune faute ou manquement de l'ASA dans ses obligations n'est démontrée, ni même invoquée ; Vu, enregistré le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel M. et M me X transmettent à la Cour deux commandements de payer ;
La loi du 21 juin 1865 prévoyait qu'au nombre des ressources des ASA figurent des « taxes ou cotisations » recouvrées par voie de rôles rendus exécutoires par le préfet (art. 15). Elle attribuait au conseil de préfecture les contestations relatives, notamment, « à la répartition et à la perception des taxes » (art. 16). Le décret du 18 décembre 1927 portant réglementation d'administration publique, […] rappelé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui instituent un droit au recours effectif ». 3 Voir CE section, 28 juillet 1993, […]
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