Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 21 décembre 2004
Dernière modification : 28 mai 2008
Codes visés : Code de procédure pénale, Code général des collectivités territoriales

Commentaires13


www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

Ces deux hypothèses fondées sur la loi du 11 juillet 1938, telle que complétée par l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, continuent aujourd'hui de coexister sous l'empire du code de la défense. […] Il convient, par ailleurs, d'observer qu'aucune disposition de l'ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, loc. cit., ni de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, loc. cit., n'ont abrogé cette loi qui ne le sera, qu'en 2004, par l' Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, loc. cit.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 2. Code de la défense PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE TITRE III : ÉTAT D'URGENCE Chapitre unique. - Article L. 2131-1 Créé par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

[…] défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. 1 Art. 1er : « Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative). » NB : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense a codifié les parties 1 à 3. 6 […] Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 2013, n° 1301299

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense, créé par ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, alors en vigueur : « I – (…) 2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 34 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 7 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 20 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 20 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 septembre 2004 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 septembre 2004 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 septembre 2004 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 septembre 2004 ;

Vu la saisine du conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en date du 6 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la défense.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code de la défense, qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la défense, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.
Article 3
Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.