Infirmation partielle 19 mars 2019
Cassation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 mars 2019, n° 19100135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19100135 |
Texte intégral
Minute n°19100135
COUR D’APPEL DE METZ
RÉPUBLIQUE CHAMBRE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
ARRÊT DU 19 MARS 2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
APPELANTE
Madame représentée par Me, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur représenté par Me, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS: A l’audience tenue hors la présence du public le 05 Février 2019 par Madame STECKLER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame FELIX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT: Madame KOCH-BLIND, Présidente de Chambre
ASSESSEURS: Madame PURY, Conseillère
Madame STECKLER, Conseillère
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
De l’union de Madame et de Monsieur, un enfant, N, est né le […] à […]enfant
a alterné les séjours chez son père et chez sa mère.Il a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative avec placement dans la MECS (Maison d’Enfant à Caractère Social) de THIONVILLE.
Par jugement d’assistance éducative du 12 mai 2015 rendu par le Juge des Enfants de SAINTES, N a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance de Charente Maritime du 12 mai 2015 au
30 mai 2016 avec possibilité pour les parents d’exercer un droit de visite et d’hébergement.
Madame D ayant quitté la Charente-Maritime, N a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance de Moselle où réside son père, par jugement en date du 24 juillet 2015.
Au mois de novembre 2015, N est retourné vivre au domicile de son père mais une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ouverte à son égard.
Par requête en date du 31 janvier 2016, Monsieur X a saisi le Juge aux Affaires Familiales de THIONVILLE pour voir condamner Madame D à lui verser la somme de 150 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de Y.
Le 9 octobre 2017, le Juge aux Affaires Familiales de THIONVILLE a :
Constaté que l’exercice de l’autorité parentale s’exerçait en commun, Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de monsieur X,
●
- condamné madame D à payer à monsieur X une contribution à l’entretien de l’enfant d’un montant de 150 € par mois,
- débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Ce jugement a été régulièrement frappé d’appel par madame D le 23 novembre 2017 – l’appel portant sur la contribution à t’entretien de l’enfant – ainsi que par monsieur X le 4 décembre 2017.
Jonction des procédures a été opérée le 22 octobre 2018.
En l’état de ses conclusions du 19 octobre 2018, madame D demande à la cour d’appel de: Réformer le jugement rendu le 9 octobre 2017 en ce qu’il a mis à la charge de Madame D une pension alimentaire de 150 € par mois, Débouter Monsieur X de sa demande de pension alimentaire, Z à Madame D la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions du 15 octobre 2018, monsieur X demande à la cour d’appel de : Infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE en tant qu’il a fixé la pension alimentaire due par Madame A née D pour l’éducation et l’entretien de N à une somme mensuelle de 150 euros.
Puis, statuant à nouveau :
Fixer à une somme mensuelle de 450 euros le montant de la pension alimentaire due par Mme A née D pour l’éducation et l’entretien de son fils N et ce, à compter du mois de février 2016. Condamner Mme A née B régler cette somme à M. X. Débouter Mme A née D de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme A, née D, à régler à M. X une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS,
Attendu que N est majeur depuis le 6 octobre 2018
Attendu que l’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur »
Attendu que madame D n’exerce aucune activité professionnelle, ne dispose d’aucune ressource mais est marié à monsieur A, lequel gagnait en moyenne 6600 € en 2016; qu’elle n’a pas actualisé la situation de son mari depuis lors; qu’elle ne mentionne aucune charge;
Attendu que monsieur X, en 2017, a perçu 2812 par mois ; qu’il n’a pas fourni de document
plus récent relatif à ses ressources ; qu’il supporte un crédit immobilier remboursable par mensualités de 681,25 ainsi qu’un crédit voiture de 425,42 €;
qu’il a produit une attestation de madame X qui affirme que monsieur X lui verse 150 € par mois à titre de contribution à l’entretien d’un enfant issu de ses relations avec lui;
Attendu que si certes monsieur A n’est tenu d’aucune obligation à l’égard de N, il n’en demeure pas moins que madame D qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu’il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d’entretien de son fils;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la contribution de la mère au montant de 150 par mois;
Que cette pension alimentaire sera due à compter du 1er février 2016, date de la requête ;
Attendu que s’agissant d’un litige familial, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour sa défense ;
Attendu que, partie perdante, madame D sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, Constate que N est
majeur depuis le 6 octobre 2018,
Infirme partiellement le jugement du juge aux affaires familiales de THONVILLE en date du 9 octobre 2017 sur le point de départ de la pension alimentaire,
Condamne madame D à payer à monsieur X, la somme mensuelle de 150 € à titre de contribution à l’entretien de l’enfant N à compter du 1er février 2016,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute chaque partie de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame D aux dépens de la procédure d’appel.
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