Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 mai 2022, n° 19/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 février 2019, N° F17/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/00865 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K33G
Société CALLIOPE CONSULTING
Société MALMEZAT-PRAT & LUCAS-DABADIE ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la SASU Calliope Consulting
c/
Madame [G] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004405 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. n°F 17/00783) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 14 février 2019,
APPELANTE :
SASU Calliope Consulting, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2019
N° SIRET : 811 404 243 00032
SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la SASU Calliope Consulting, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Me POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [G] [M]
née le 06 Août 1994 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS- CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, conseiller
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [M], née en 1994, a été engagée en qualité de chargée de marketing digital par contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 3 octobre 2016 par la SASU Calliope Consulting, petite entreprise créée en 2015 par Madame [I] [O], qui exerçait son activité dans le domaine du développement commercial externalisé et employait deux autres salariés.
Le terme du contrat était fixé au 19 septembre 2018.
Parallèlement, Mme [M] suivait une formation en alternance de manager de la stratégie et de la performance commerciale au sein d’une école de commerce (ESG Bordeaux).
A la suite d’une mission d’audit et d’entretien des boîtes de messagerie de l’entreprise, Mme [O], présidente de la société Calliope Consulting, était informée le 24 février 2017 par le prestataire chargé de cette mission, de l’échange de messages entre Mme [M] et M. [R], le 2ème salarié, dont le contenu mettait gravement en cause sa réputation.
Le 24 avril 2017, l’employeur a adressé à Mme [M] une convocation à un entretien préalable de rupture anticipée de son contrat par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été distribuée en raison d’un « défaut d’accès ou d’adressage ».
Cette lettre est ainsi rédigée :
« (…)
Il a été porté à notre connaissance, le 27 février 2017, qu’un ensemble de propos particulièrement injurieux aurait été tenu par écrit (via la messagerie instantanée de l’entreprise) à notre encontre montrant une grave insubordination de votre part.
Nous avons aussitôt informé votre école et provoqué un entretien en votre présence et celle d’un responsable pédagogique, découlant quelques jours plus tard sur une réunion du conseil de discipline, le 10 mars 2017, à la suite duquel votre exclusion définitive a été prononcée.
Nous avons pu, au terme de cette procédure établir la véracité des faits, que vous avez reconnus devant témoins lors du conseil de discipline.
Nous vous informons par conséquent que nous sommes conduits à envisager la rupture de votre contrat pour faute grave (…) ».
Par lettre du 12 mai 2017 reçue par le 18 mai 2017, Mme [M], l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de professionnalisation pour faute grave.
Le jour de la réception de sa lettre de rupture, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [M] s’élevait à la somme de 1.386,63 euros.
Par jugement rendu le 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— constaté que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de Mme [M] est orale,
— condamné la société au versement à Mme [M] des sommes suivantes :
* 26.345,97 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
* 679,52 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 291,55 euros pour rappel de salaire du mois de février,
* 319,97 euros en deniers ou quittance pour le salaire du mois de mars,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] de ses autres demandes,
— débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens et frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration du 14 février 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Calliope Consulting puis, le 13 novembre 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2020, la SELARL Malmezat-Prat & Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Calliope Consulting demande à la cour d’infirmer en tout point le jugement rendu et de :
— dire que le contrat de professionnalisation de Mme [M] a été rompu de manière anticipée le 12 mai 2017, pour faute grave,
— dire que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [M] est parfaitement fondée,
— dire que Mme [M] ne saurait opposer aucun manquement à son employeur quant à la transmission de ses documents de rupture,
— dire que Mme [M] a été remplie de l’intégralité de ses droits en matière de salaire pour les mois de février et mars 2017,
— condamner Mme [M] à verser à la liquidation judiciaire de la société la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
— constater que la société a rompu verbalement son contrat à durée déterminée de professionnalisation le 6 mars 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation est orale,
— confirmer le jugement en qu’il a condamné la société aux rappels de salaires suivants et fixer ces sommes aux passif de la société :
* 679,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 291,55 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de février 2017,
* 319,97 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 6 mars 2017,
— infirmer les quantum alloués concernant les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail et le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau,
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
* 30.000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail,
* 5.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
En tout état de cause :
— condamner la société à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de’réformer le jugement rendu en toutes ses chefs de jugement et
de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de son appel incident,
— dire que la société a valablement rompu le contrat à durée déterminée de professionnalisation le 12 mai 2017,
— débouter Mme [M] de sa demande ayant pour objet de voir déclarer la rupture irrégulière et abusive, réformer le jugement entrepris de ce chef, dire et juger qu’elle est mal fondée en son appel incident et la débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la société la somme de 30.000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société aux rappels de salaires suivants et débouter Mme [M] des demandes formées ce titre :
* 679,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 291,55 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de février 2017,
* 319,97 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 6 mars 2017,
— débouter Mme [M] de sa demande ayant pour objet de voir déclarer tardive la remise des documents de fin de contrat, réformer le jugement entrepris qui, au surplus, a inexactement calculé les sommes allouées à ce titre, dire et juger Mme [M] mal fondée en son appel incident et la débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la société la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— dire que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs,
* en tout état de cause,
— dire que la mise en cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de Mme [M] à agir contre elle,
— dire que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
— dire que les demandes de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Mme [M] soutient qu’en réalité, le 6 mars 2017, son contrat a été rompu verbalement par son employeur qui a exigé la restitution des outils de travail qui lui avaient été confiés, soit la clé du bureau et un ordinateur portable par lettre du même jour qu’elle verse aux débats (sa pièce 2).
Elle souligne avoir ensuite réclamé la remise de ses documents de fin de contrat mais que lors du rendez-vous convenu le 6 avril 2017, l’employeur a exigé en contrepartie, que soit signée une rupture d’un commun accord du contrat.
Elle a alors adressé une nouvelle lettre de réclamation rappelant que le contrat avait déjà été rompu le 6 mars.
Le 14 avril 2017, l’employeur réitérait ses exigences par un message téléphonique.
C’est dans ses conditions qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 18 mai 2017, date de réception de la lettre de licenciement adressée par l’employeur.
Mme [M] ajoute enfin qu’elle n’a reçu finalement ses documents de fin de contrat que le 30 mai 2017, date de réception du courrier daté du 24 mai adressé par l’employeur.
Le liquidateur de la société et l’UNEDIC contestent la chronologie invoquée par la salariée, exposant que c’est le 25 février 2017 que Mme [O] a découvert la teneur des messages échangés entre Mme [M] et un autre salarié, M. [R], Mme [M] tenant des propos grossiers et insultants à l’égard de son employeur sur la messagerie de l’entreprise qui, pour des raisons commerciales, était en outre accessible à des tiers.
La faute grave est donc caractérisée, M. [R] ayant d’ailleurs été licencié pour ce même motif.
Or, lorsque le 27 février 2017, Mme [O] a alerté l’école auprès de laquelle Mme [M] suivait ses cours, son interlocutrice, Mme [T], responsable pédagogique de l’établissement, a souhaité une rencontre tripartite qui s’est déroulée le vendredi 3 mars, au cours de laquelle la salariée a sollicité l’indulgence de l’école et la rupture amiable de son contrat, ce que Mme [O] a accepté.
Selon le liquidateur, Mme [M], n’osant plus se présenter dans l’entreprise, aurait aussi demandé, dans l’attente, à être dispensée de travailler et n’avait donc plus aucune utilité à conserver le matériel de l’entreprise, ce qui explique le courrier du 6 mars 2017 à ce sujet.
L’école ayant décidé de convoquer Mme [M] devant le conseil de discipline, au cours de la séance de cette instance le 10 mars, Mme [M] a réitéré sa demande d’indulgence ainsi que son souhait d’une rupture amiable que Mme [O] a acceptée, ce dont la directrice pédagogique de l’école atteste, précisant qu’une décision d’exclusion définitive de l’étudiante a été prise le 13 mars.
C’est alors que Mme [M] aurait fait volte-face et contesté avoir sollicité cette rupture amiable, prétendant, par courrier du 22 mars 2017, avoir fait l’objet d’une rupture verbale de son contrat le 6 mars.
Mme [O], voyant que le message laissé à Mme [M] le 14 avril 2017, dans lequel elle rappelait qu’elle était toujours d’accord pour une rupture amiable, n’avait aucune réponse, a alors engagé une procédure de rupture pour faute grave.
***
Il incombe au salarié qui se prévaut d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de Mme [T] au seul motif qu’elle est dactylographiée dès lors que la signature y figurant est identique à celle portée sur la pièce d’identité de celle-ci, également versée aux débats par le liquidateur.
Il ressort des propres écritures du liquidateur que la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail s’est manifestée avant même l’engagement de la procédure puisqu’il est mentionné que, lorsque Mme [O] a eu connaissance des messages échangés entre M. [R] et Mme [M], elle s’est immédiatement ouverte à celle-ci « de sa réflexion quant à une rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail » (page 6 des conclusions du liquidateur).
La volonté de l’employeur de mettre immédiatement fin au contrat de professionalisation de Mme [M] est confortée par les éléments suivants :
— la mise à pied dès le 27 février 2017 de l’autre salarié impliqué, M. [R], la convocation de celui-ci à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2017 et la notification de son licenciement pour faute grave le 16 mars 2017 ;
— le témoignage de Mme [T], directrice de l’école, qui déclare que Mme [O] lui a fait part, lors de leur échange téléphonique du 27 février 2017, qu’elle envisageait pour Mme [M] la même procédure que pour M. [R] ;
— la lettre du 6 mars 2017 remise en main propre à Mme [M] par l’employeur lui demandant de « confirmer la restitution ce jour » de sa clé d’accès dans les locaux de l’entreprise ainsi que de son ordinateur ;
— l’impossibilité pour la salariée d’accéder dès lors aux locaux de l’entreprise et de travailler et ce, en l’absence de mise à pied et de démonstration d’une demande de dispense d’activité qui aurait été présentée par Mme [M] que Mme [T] n’évoque pas dans son témoignage ;
— l’absence de fourniture de travail par la salariée à compter du 4 mars 2017, le bulletin de paie mentionnant la retenue du salaire à compter de cette date ;
— la lettre adressée le 6 avril 2017 par Mme [O] subordonnant la délivrance des documents de fin de contrat à la signature d’une convention de rupture d’un commun accord ;
— la date du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte du 3 mars 2017, date figurant aussi sur l’attestation Pôle Emploi, comme correspondant à la fin de la relation contractuelle, l’établissement d’un chèque daté du 23 mars 2017 correspondant au solde dû, déduction faite des jours non travaillés du mois de mars.
C’est donc bien avant l’engagement de la procédure de rupture par la convocation de la salariée par lettre du 24 avril 2017 que la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat s’est très clairement manifestée dès le 27 février 2017, cette intention étant réitérée le 6 mars 2017, même si par la suite, les modalités de cette rupture ont pu être discutées entre les parties, ainsi qu’en atteste Mme [T].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’une rupture verbale du contrat de professionnalisation, fixée à la date du 6 mars 2017, une telle rupture étant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes salariales de Mme [M]
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [M] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 679,52 euros figurant sur son bulletin de paie du mois de mars, soutenant que le virement mentionné sur ce bulletin n’a pas été fait.
***
Il ressort de ses propres pièces (n°16) qu’elle a elle-même remis en banque, le 31 mars 2017, le chèque émis par la société le 23 mars 2017 pour le total brut (et non pour la somme due en net) figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017, soit la somme de 871,51 euros correspondant à l’indemnité brute de congés payés pour 679,52 euros ainsi qu’au paiement du salaire du 1er au 3 mars 2017 soit la somme brute de 191,99 euros.
Mme [M] doit donc être déboutée de cette demande.
Sur le rappel de salaire du mois de février 2017
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 291,55 euros bruts retenue sur son bulletin de paie du mois de février correspondant à 31,89 heures.
***
Cette retenue n’étant pas justifiée, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la créance de Mme [M] à ce titre étant fixée à la somme de 291,55 euros bruts.
Sur le rappel de salaire du mois de mars 2017
Mme [M] sollicite la somme de 319,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 mars 2017.
***
Ainsi qu’il l’a été précédemment mentionné, le salaire brut du mois de mars a été réglé à Mme [M] pour un montant de 191,99 euros correspondant à la période du 1er au 3 mars.
La créance de Mme [M] sera en conséquence fixée à la somme de 127,98 euros bruts.
Devra être déduite des créances salariales de Mme [M] la somme de 193,57 euros correspondant à la différence entre la somme nette due en mars (677,94 euros) et la somme brute qui lui a été payée (871,51 euros).
Sur les demande indemnitaires
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le montant des dommages et intérêts ainsi déterminé ne peut faire l’objet d’aucune réduction.
Le salaire de Mme [M] s’élevait en dernier lieu à 1.386,63 euros bruts et le terme du contrat était fixé au 19 septembre 2018.
La créance de Mme [M] pour la période du 7 mars 2017 eu 19 septembre 2018 sera en conséquence fixée à la somme de 25.517,57 euros, Mme [M] ne justifiant pas d’un préjudice supérieur, étant rappelé que ces dommages et intérêts ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage éventuellement servies par Pôle Emploi au titre de cette période.
***
Mme [M] sollicite également l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi.
*
Le préjudice qu’aurait subi la salariée, qui ne justifie pas de son inscription à Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat, ne repose que sur ses seules allégations.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société, partie perdante à l’instance, mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une rupture verbale et abusive du contrat de professionnalisation de Mme [G] [M] et lui a alloué la somme de 291,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois février 2017, sauf à ordonner la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Calliope Consulting,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [G] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Calliope Consulting représentée par son liquidateur, la SELARL Malmezat-Prat & Lucas-Dabadie aux sommes suivantes :
— 291,55 euros bruts et 127,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017, somme dont il conviendra de déduire la somme nette de 193,57 euros,
— 25.517,57 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Rappelle que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [M] du surplus de ses prétentions,
Dit que copie du présent arrêt sera adressé par le greffe à Pôle Emploi,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Calliope Consulting.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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