Article 20 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Le Conseil de la concurrence peut décider après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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