Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
[…] Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 1994, le pésident du tribunal de grande instance d'Auxerre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents en huit lieux distincts dans les locaux de quatre sociétés fabricantes de béton prêt à l'emploi en vue de rechercher la preuve des pratiques anti-concurrentielles prohibées par les 1, 2, 3, 4 de l'article 7 et le 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché du béton prêt à l'emploi en région Bourgogne, Centre et Ile-de-France ;
[…] Attendu que, par ordonnance du 17 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nantes a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Totalgaz et Butagaz à Nantes (44), Elf Antargaz à Cesson A… (35), […]
[…] Attendu que, par ordonnance du 30 mars 1999, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans 13 locaux relevant de 3 entreprises et une chambre syndicale, parmi lesquels les sociétés OCP répartition et CERP, […]
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-1 (AbD) Article 20 II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. […] 82 VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé. […] (M) Article 98 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48 (M) Article 99 II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé. […] L143-2 (Ab) Article 128 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L630-3 (M) Article 129 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-1-A (T) Article 130 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-7 (M) Article 131 I. - L'article 104 du même code est abrogé.
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