Ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 décembre 1958
Dernière modification : 28 décembre 1958

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 33° La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière ; 34° La loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile ; 35° La loi n° 59-1483 du 28 décembre 1959 relative à la révision des loyers commerciaux ; 36° La loi n° 59-1511 du 30 décembre 1959 modifiant et complétant l'ordonnance […] n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire ; 37° La loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ; […]

 

M. Beix Roland · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

Le remboursement est realise au pair en vertu des dispositions combinees du contrat d'emission et de l'ordonnance no 58-1341 du 27 decembre 1958 instituant une nouvelle unite monetaire, dont l'article 3, alinea 2, dispose que « les obligations anterieurement libellees en francs seront pour leur execution apres cette date converties de plein droit en nouvelles unites monetaires, quelle que soit la date a laquelle elles ont pris naissance ». Dans ces conditions il est indique a l'honorable parlementaire que le Gouvernement n'envisage pas de reviser l'arrete susvise.

 

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n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire ; […] 68° La loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
A compter d'une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 1960, il sera créé une nouvelle unité monétaire française dont la valeur sera égale à 100 F.
Jusqu'à cette date, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il n'est rien modifié au régime monétaire actuel.
Article 2
A dater de la publication de la présente ordonnance, les cotations de monnaies étrangères seront exprimées en centaines de francs.
Article 3
Les obligations nées à partir de la date visée à l'article 1er, inclusivement, seront libellées en nouvelles unités monétaires.
Les obligations antérieurement libellées en francs seront, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance.