Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 22 août 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 1984 |
Commentaires • 19
Décision • 1
Cassation —
[…] declare irreguliere la liste sur laquelle il figurait et nulle l'election des autres candidats de cette liste, des lors qu 'il constate que ce candidat n'etait pas a jour de ses cotisations de securite sociale et n'etait donc pas eligible en application des dispositions combinees des articles 8 de l'ordonnance n. 67-706 du 21 aout 1967 et 15 de la loi n. 70-14 du 6 janvier 1970 et sa liste ne comportait plus de ce fait que onze candidats pour les huit sieges a pourvoir, alors que, selon l'article 17 du decret n. 70-95 du 30 janvier 1970, […] conformement aux dispositions combinees des articles 8 de l' ordonnance n° 67- 706 du 21 aout 1967 et 15 de la loi n° 70- 14 du 6 janvier 1970 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les charges de la section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions définies par l'article 32-1 ci-dessus.
Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront progressivement transférées à la caisse nationale.
Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.
- TRANS CONTACT
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 7 janvier 2025, n° 24/01352
- CEDH, Cour , AFFAIRE BEER ET REGAN c. ALLEMAGNE, 18 février 1999, 28934/95
- IBS FRANCE
- ADVANTIS
- Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2014, n° 13/11697
- Article R2241-1 du Code général des collectivités territoriales
- Entreprises STEINBRUNN LE HAUT (68440)
- TD BAILLY (BAILLY-ROMAINVILLIERS, 841179054)
- Liquidation judiciaire CONLIE (72240)
- AUX ATELIERS D'YVONNE
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 juin 2021, n° 17/00999
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 3 avril 2025, n° 21/08337
- TRANSPORT DONALD (FRESNES, 804092138)
- Article 723-15-2 du Code de procédure pénale
- BONIFAY (TOULON, 344585575)
- AGIR RECOUVREMENT (CHOLET, 389792052)
- ELTS (BOIS-GUILLAUME, 892826165)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 septembre 2023, n° 20/01869
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 93-85.623, Publié au bulletin
- ML (SETE, 803367101)