Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 22 août 1967
Dernière modification : 27 décembre 1984

Commentaires21


rocheblave.com · 8 octobre 2020

[…] Puis l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 a transformé les unions de recouvrement en organismes autonomes sous la direction et le contrôle de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du code du travail relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi .................................................. 13 ­ Décision n° 80­115 L du 15 octobre 1980, Nature juridique d'une disposition de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale (membres des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie) 14 ­ Décision n° 82­124 L du 23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa […] Jurisprudence du Conseil d'Etat ­ CE, 17 juin 1985, […]

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 avril 1971, 70-60.121, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] declare irreguliere la liste sur laquelle il figurait et nulle l'election des autres candidats de cette liste, des lors qu 'il constate que ce candidat n'etait pas a jour de ses cotisations de securite sociale et n'etait donc pas eligible en application des dispositions combinees des articles 8 de l'ordonnance n. 67-706 du 21 aout 1967 et 15 de la loi n. 70-14 du 6 janvier 1970 et sa liste ne comportait plus de ce fait que onze candidats pour les huit sieges a pourvoir, alors que, selon l'article 17 du decret n. 70-95 du 30 janvier 1970, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;


Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;


Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;


Le Conseil d'Etat entendu ;


Le conseil des ministres entendu,



ALLOCATIONS FAMILIALES :
ORGANISATION FINANCIERE. :
Article 33

Les charges de la section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions définies par l'article 32-1 ci-dessus.

ASSURANCE VIEILLESSE :
ORGANISATION FINANCIERE. :
Article 44
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale prendra progressivement en charge les attributions actuellement exercées en matière d'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne.
Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront progressivement transférées à la caisse nationale.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. :
Article 62

Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.