Article 20-8-1 de l'Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Article 20-8
Article 20-8-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 30

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.


Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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