Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.
Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Cependant, le Code pénal prévoit dans ses articles 122-1 à 122-9 des causes d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de la responsabilité, permettant à l'auteur d'une infraction de ne pas être condamné, ou d'être condamné moins lourdement. […]
Lire la suite…Ne peut arguer de son devoir d'information un journaliste qui, contrevenant à l'ordonnance du 2 février 1945, révèle par voie de presse l'identité et la personnalité d'un mineur délinquant, […] Ainsi, se rend coupable de complicité de publication de texte ou d'illustration concernant un mineur délinquant le journaliste qui, après avoir publié un article faisant état d'un accident de la circulation ayant causé la mort du passager mineur d'une voiture volée, signe un deuxième article le lendemain révélant l'identité de ce passager et enfin un troisième quelques jours plus tard revenant sur l'accident et insistant sur le passé de délinquant de l'adolescent, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
[…] affaires avocat mineur obligatoire article 122-8 du code pénal avocat en pénal avocat et mineur article 122-8 du cpp article 14 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur en garde à vue avocat mineur garde à vue article 2 de l'ordonnance de 1945 article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 avocat mineur contravention avocat mineur délinquant article 2 ordonnance 1945 article 2 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur audition libre avocat mineur Bobigny article 2 ordonnance du 28 juin 1945 article […]
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