Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale (CPP) relatif à l'expertise en matière pénale. […]
Lire la suite…[…] « 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ? « 2° Si les dispositions générales de l'article 4-1 de cette même ordonnance sont applicables à une telle audience, peut-il s'adresser directement au bâtonnier pour la désignation d'un avocat en faveur du prévenu mineur, à défaut de choix par le mineur ou ses représentants légaux, ou doit-il demander au procureur de la République de le faire ? "