Article 4-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 4
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires4

1Le droit à l’avocat du mineur gardé à vueAccès limité
Lucie Robiliard · Dalloz Etudiants · 29 novembre 2019

2Affaire Grégory : une garde à vue jugée inconstitutionnelle, 34 ans aprèsAccès limité
Sabrina Lavric · Dalloz Etudiants · 4 décembre 2018

3Commentaire de la décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 - Mme Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale]
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2012

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale (CPP) relatif à l'expertise en matière pénale. […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 26 septembre 2006, 06-00.010, Publié au bulletin

[…] « 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ? « 2° Si les dispositions générales de l'article 4-1 de cette même ordonnance sont applicables à une telle audience, peut-il s'adresser directement au bâtonnier pour la désignation d'un avocat en faveur du prévenu mineur, à défaut de choix par le mineur ou ses représentants légaux, ou doit-il demander au procureur de la République de le faire ? "

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