Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou du tribunal pour enfants au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice Article 19 L'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : […] 2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles 82 et 83 » sont remplacés par les mots : « articles 82 et 142 » ; […] Article 12 [modifié] Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, […]
Lire la suite…[…] article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 avocat pénaliste avocat penaliste célèbre article 12 ordonnance 2 février 1945 avocat pénal 75 avocat pénal des affaires article 12 -1 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur victime avocat obligatoire mineur victime article 122 a code pénal article 122 alinéa 8 du code de procédure pénale avocat obligatoire mineur audition libre avocat obligatoire mineur garde à vue article […] 122-8 avocat en droit pénal des affaires avocat mineur obligatoire article […]
Lire la suite…Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).