Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 43
Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.
Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 15 000 €.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende de 15 000 €.
Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d'un mois après l'audience.
L811-1 (Ab) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code pénal - art. 122-8 (V) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 2 (V) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15-1 (M) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE […]
Lire la suite…Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.
[…] A… — d'avoir à RENNES, les 18, 19 et 27 Janvier 1999, publié par voie de presse des textes concernant l'identité et la personnalité d'un mineur délinquant. Faits prévus et réprimés par les articles 14 al.4, 20 al.8, 14-1 al.1 al.2, 14 al.4, Ordonnance 45-174 du 2 Février 1945 ; X… Y…
La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Il ne saurait, en aucun cas, être dérogé à ce principe d'ordre public. (1).
[…] avocat mineur obligatoire article 122-8 du code pénal avocat en pénal avocat et mineur article 122-8 du cpp article 14 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur en garde à vue avocat mineur garde à vue article 2 de l'ordonnance de 1945 article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 avocat mineur contravention avocat mineur délinquant article 2 ordonnance 1945 article 2 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur audition libre avocat mineur Bobigny article 2 ordonnance du 28 juin 1945 article […]
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