Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 30
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] B J, par la voix de son Conseil, sollicite d'être reçue en sa constitution de partie civile, et de voir condamner D X et ses représentants légaux à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 3 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; […] Le condamne à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation d'occuper un emploi et d'indemniser la victime ; Le tout par application des articles 222-23, 222-24 2°du Code Pénal, et 20-2 de l' ordonnance du 2 février 1945 ;
Lorsqu'un mineur est reconnu coupable d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, commis postérieurement au 1 er mars 1994, et que la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, l'accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.
[…] à vue avocat mineur garde à vue article 2 de l'ordonnance de 1945 article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 avocat mineur contravention avocat mineur délinquant article 2 ordonnance 1945 article 2 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur audition libre avocat mineur Bobigny article 2 ordonnance du 28 juin 1945 article 20 -1 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur aide […] juridictionnelle avocat mineur assistance éducative article 20 -2 de l'ordonnance du 2 février 1945 article 20 […]
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