Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE II : DES PEINES / Chapitre Ier : Des peines encourues
Article L121-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.