Article 20-4 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 20-3
Article 20-4-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

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[…] Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 35 (V) Article 45 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 -4 (V) Article 46 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des douanes - art. 38 (M) Article abrogé 47 Article 48 Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999. […] Article 49 L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé. Article 50 Les dispositions des articles […]

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