Article 3 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

NOTA

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Commentaire1

1Interdiction de location meublée
legavox.fr · 18 août 2020

Article 43 de la loi du 10 juillet 1965 : Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]

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