Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
L350-2 (Ab) Article 29 A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine. […] L313-2 Article 31 Les articles 12, 14 à 16, 19, 20, 28 et 29 sont applicables à Mayotte. Article 32 I.-(Abrogé). […] Article 40 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. […]
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