Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
L223-17 (AbD) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] Modifie Code civil - art. 1386-12 (Ab) Modifie Code civil - art. 1386-2 (Ab) Modifie Code civil - art. 1386-7 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code monétaire et financier - art. […] Article 56 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public. Article 57 I. - Paragraphe modificateur. […] 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois, […]
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