Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides
Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides
Derniers modifiés
Article 5
le 27 juil. 1993
Article 2
le 8 mai 1988
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
| Code visé : | Code du vin |
Commentaire • 1
1. Modalités de contrôle des distributeurs de lait
M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 13 mars 2014
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.
Article 2
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Le mesurage se fait au moyen d'instruments de mesure légaux conformes aux prévisions des lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919.
Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.
Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".
Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.
Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".
Article 3
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Les récipients-mesures sont soumis aux règles générales édictées pour le contrôle des instruments de mesure par les décrets pris en exécution de la loi du 4 juillet 1837 modifiée.
La surveillance des récipients-mesures utilisés à l'occasion d'opérations fiscales est, en outre, exercée par les administrations financières. Celles-ci peuvent notamment s'assurer, non seulement de la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires et de l'usage correct et loyal de ces récipients, mais encore, chaque fois qu'elles le jugent utile, de l'exactitude des contenances partielles ou totales des récipients affectés au logement de liquides passibles d'impôts généraux ou locaux.
La surveillance des récipients-mesures utilisés à l'occasion d'opérations fiscales est, en outre, exercée par les administrations financières. Celles-ci peuvent notamment s'assurer, non seulement de la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires et de l'usage correct et loyal de ces récipients, mais encore, chaque fois qu'elles le jugent utile, de l'exactitude des contenances partielles ou totales des récipients affectés au logement de liquides passibles d'impôts généraux ou locaux.
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