Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 mars 2022, n° 19/04454
TI Grenoble 3 octobre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur pour non-information sur les servitudes

    La cour a estimé que M me A Y avait été informée de l'existence des servitudes lors de la vente et que la SARL Les Jardins de Candice avait rempli ses obligations.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral de la SARL Les Jardins de Candice

    La cour a jugé que le contexte avait évolué et que l'engagement unilatéral ne pouvait pas être transposé en l'état, ne pouvant donc pas être reproché à la SARL.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a conclu qu'aucun préjudice moral n'était caractérisé et que M me A Y devait assumer les conséquences des travaux réalisés.

  • Rejeté
    Frais de défense engagés dans la procédure

    La cour a jugé que M me A Y devait supporter les dépens et n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Grenoble le 3 octobre 2019. Dans cette affaire, la SARL Les Jardins de Candice avait vendu une maison à Mme AY et une parcelle à Mme AY. Suite à des travaux de construction effectués par Mme AY, une canalisation a été endommagée. Les époux X, propriétaires de la maison voisine, ont assigné Mme AY en justice pour obtenir la remise en état du puits endommagé. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, mais Mme AY a ensuite assigné la SARL Les Jardins de Candice en justice pour obtenir des indemnités. La cour d'appel a estimé que la SARL Les Jardins de Candice n'avait commis aucun manquement contractuel et a confirmé le jugement du tribunal d'instance, déboutant Mme AY de ses demandes. La cour a également condamné Mme AY à payer des frais de défense à la SARL Les Jardins de Candice.

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Commentaire1

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1Engagement unilatéral de volonté : l'invitation à la paresseAccès limité
Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 13 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 19/04454
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04454
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 3 octobre 2019, N° 1119000001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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