Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mars 2012 |
Commentaires • 43
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
a) La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, […]
Confirmation —
[…] loi 'Cressard' du 4 juillet 1974, loi du 1 er août 1986, ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et loi de codification du code du travail du 21 janvier 2008) tendant à distinguer la presse d'opinion dont l'activité est de 'diffuser de la pensée' et les agences de presse qui selon l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont des 'organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures'. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
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