Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 novembre 1945
Dernière modification : 24 mars 2012

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469186
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Cette commission trouve bien une assise dans un texte de valeur législative : l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, dont l'article 1er prévoit que c'est une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse, qui formule les propositions pour être reconnues comme agence de presse. Mais il ne s'agit que de sa compétence en matière d'agences de presse.

 

2Le droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse est désormais applicable
www.bignonlebray.com · 1er mars 2020

Les titulaires sont clairement désignés comme étant les agences et les éditeurs de presse, respectivement définis à la loi n° 86-897 du 1er août 1986 et à l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945. Exclusions Ce droit voisin ne concerne pas : les publications scientifiques et universitaires (art.

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1995, 143108, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 juin 2002, 223026, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

a) La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 janvier 2010, n° 08/18941

Confirmation — 

[…] loi 'Cressard' du 4 juillet 1974, loi du 1 er août 1986, ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et loi de codification du code du travail du 21 janvier 2008) tendant à distinguer la presse d'opinion dont l'activité est de 'diffuser de la pensée' et les agences de presse qui selon l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont des 'organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures'. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 2
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Article 3

Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.