Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
I. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.
Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.
III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L6147-5 (M) Article 124 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M) Modifie Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-5 (V) Modifie Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-6 (V) Crée Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-6-1 (V) Crée Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-6-2 (V) Crée Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 12-1 (Ab) Article 125 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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