Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 30 septembre 1977
Prochaine modification : 1 juillet 2025

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

-L'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 

blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

#8217;ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] 11. […] n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; […] 2. Ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement prives d'emploi et portant modification du code du travail

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires+500

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … 
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … 
I. – Au titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un chapitre 9 bis ainsi rédigé : 

Versions du texte

CONSTITUTION ART. 38. LOI 76-664 1976-07-19 ART. 5 RELATIVE A L'ORGANISATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. CONSEIL D'ETAT (COMMISSION PERMANENTE) ENTENDU. CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU.



TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Article 3

I. - Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.


II. - Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d'autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d'invalidité et de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.


III. - Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n'exerçant pas d'activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.


Le premier alinéa du présent III n'est applicable aux marins relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine qu'en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article 9-3 et les prestations familiales et d'autonomie. Il n'est applicable aux militaires qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9-3.


Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4-1

Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :


1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.


2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.


3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.


Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.


Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.


Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.


Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.

Article 4-3

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.


Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.