Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 2026 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2035 |
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CONSTITUTION ART. 38. LOI 76-664 1976-07-19 ART. 5 RELATIVE A L'ORGANISATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. CONSEIL D'ETAT (COMMISSION PERMANENTE) ENTENDU. CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU.
Le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon couvre toutes les personnes qui, quel que soit leur lieu de résidence, exercent à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée, à l'exception de celles qui relèvent du régime des marins, du régime de la fonction publique de l'Etat, du régime des ouvriers de l'Etat ou du régime des agents titulaires des collectivités territoriales et des hôpitaux.
Il garantit ces personnes contre les risques de maladie, de maternité, de paternité, d'invalidité, de décès, de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès lors que ceux-ci sont susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
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- NOTLEX
- Directive sur le regroupement familial de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2021, n° 2021015238
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 23/02113
- HOTEL DU VIEUX MARAIS (PARIS 4, 552148785)
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 26 octobre 2023, n° 21/06491
- MERCEDES-BENZ FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 622044287)
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD (STRASBOURG, 352406748)
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/01018
- LA CHARPENTERIE DES BOIS NOIRS (SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE, 392028049)
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 25 octobre 2024, n° 2425356
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, n° 16/01019
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 septembre 2011, n° 09/07785
- Article 45-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis