Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 40
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 41
Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 juin de l'année prévue au III de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.