Article 6 de l'Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 40

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 41

Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 juin de l'année prévue au III de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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