Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Le compte financier unique est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
[…] — la délibération donnant délégation à la commission permanente est contraire aux articles L. 3211-2, L. 3312-1, L. 1612-12, L. 1612-13, L. 1612-14 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle porte sur des décisions budgétaires impliquant une ouverture de crédit ; […] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la Fédération départementale des associations ADMR du Lot, tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'il soit interdit à la société d'économie mixte locale « entreprise publique locale du Lot de l'aide à domicile » tout début d'activité, à ce que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme 50 000 euros ; elle fait, en outre, valoir que :
[…] Audience du 13 décembre 2012 […] Il soutient que le titre de perception ne fait apparaître que la nature de la créance sans autres précisions quant aux modalités de calcul et ne respecte pas les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que la décision préfectorale du 16 octobre 2008 s'appuie sur une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] que les inscriptions budgétaires au titre des années 2003 et 2004 n'ont soulevé aucune remarque de la part du représentant de l'Etat dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui ont été confiées par les dispositions des articles L. 1612-8, L. 1612-13 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. […]
[…] de garantir la continuité de l'exercice budgétaire avant le vote du budget ( article L. 1612 -1du code général des collectivités territoriales ) et aux conditions d'adoption du budget en cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale ( article L. 1612 -3 du code général des collectivités territoriales ) ; […] – aux conditions d'adoption et de transmission du compte administratif selon les dispositions de l'article […] L. 1612 -12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales […]
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