Article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version03/07/1998
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Version31/12/2000
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Version31/12/2003
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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1Publicité Des Avis De La Chambre Régionale Des Comptes Et Des Arrêtés Du Préfet Relatifs Au Budget Des Communes
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

L'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que « sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate ». […]

Par conséquent, les avis de contrôle budgétaire rendus par une chambre régionale des comptes en application des articles précités doivent être publiés à la fois par la chambre régionale des comptes, […]

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2Une ordonnance relative au régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense
blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389561&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; – à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;

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3Publication de la loi de report des élections départementales et régionales
blog.landot-avocats.net · 23 février 2021

[…] Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'organe délibérant de la région ou du département sur l'arrêté des comptes au titre de l'année 2020 peut intervenir jusqu'au 31 juillet 2021.

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1Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2015, n° 1306718
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2015, n° 1307436
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. ». […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1306624
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, […] Aux termes de l'article L. 1612-9 du même code : « A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. ». […]

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