Article 35 de l'ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015

Entrée en vigueur le 25 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 - art. 3 (V)

Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :


1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;


2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;


3° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;


4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;


5° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;


6° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;


7° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ;


8° La revitalisation artisanale et commerciale au sens de l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée ;

9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris ;

10° La conception et la construction ou l'aménagement en urgence des locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 25 janvier 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Se reporter aux dispositions du paragraphe II dudit article 3 en ce qui concerne les dispositions dérogatoires à celles de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique à compter du 1er avril 2019.

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures mentionnées aux articles 1er à 5 de ladite ordonnance engagées jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Commentaires5

1Code de la commande publique : les résultats de la consultation publique dévoilésAccès limité
Le Moniteur · 28 juin 2018

2Quel est le champ d’application de l’article 35 de l’ordonnance ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 1 mars 2018

3Les dérogations aux règles de la commande publique prévues dans le projet de loi relatif au statut de ParisAccès limité
Le Moniteur · 20 janvier 2017
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