Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 1 avril 2018
Codes visés : Code de la santé publique, Code du patrimoine

Commentaires24


www.alain-bensoussan.law · 18 octobre 2022

L'ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement des données de santé à caractère personnel(1), ainsi que son décret d'application(2), ont apporté des modifications à la procédure d'agrément en posant les principes d'une certification.

 

www.yahia-avocats.fr · 24 septembre 2019

;: « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même », réalise désormais cet hébergement dans les conditions prévues l'article L1111-8 de code de la santé publique, tel que modifié par l& […] #8217;ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017.

 

www.alain-bensoussan.law · 3 juin 2019

Cet article, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, opère une distinction entre : les données hébergées sur support papier ou sur support numérique dans le cadre d'un service d'archivage électronique, pour lesquelles l'hébergeur doit être agréé par le ministre chargé de la culture ; et les donné

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 octobre 2017, n° 2017-272

— 

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8 ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; Vu l' ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ; Après avoir entendu M. Alexandre LINDEN, commissaire, en son rapport, et M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations, Emet l'avis suivant :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-8, Art. L1115-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L212-4
Article 3

I.-La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.
II.-Les agréments pour l'hébergement de données de santé sur support électronique pris sur le fondement de l'article L. 1111-8 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
L'hébergeur dont l'agrément mentionné à l'alinéa précédent arrive à échéance dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'article L. 1111-8 dans la rédaction issue de la présente ordonnance dispose d'un délai minimum fixé par décret pour se mettre en conformité avec l'obligation de disposer d'un certificat de conformité pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel.
III.-Les dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support électronique déposés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont instruits dans les conditions prévues par l'article L. 1111-8 dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'il est délivré, l'agrément est régi par les dispositions applicables à la date de la demande.