Article L1115-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version14/01/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 5

La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément ou du certificat de conformité prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Activité 5 de la certification HDS : un retrait toujours d’actualité ?
www.alain-bensoussan.law · 18 octobre 2022

L'hébergement des données de santé à caractère personnel est encadré en France par les articles L.1111-8 et R.1111-9 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] […] Selon l'article L.1115-1 du CSP, encourt trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

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2Contrôles CNIL : les axes prioritaires pour 2021
www.itlaw.fr · 7 mars 2021

[…] L'article 28 du RGPD impose également au responsable de traitement de ne faire appel qu'à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes en s'assurant, en amont, que le sous-traitant est en mesure de mettre en œuvre un certain nombre des mesures organisationnelles et techniques. […] idArticle=LEGIARTI000033862549&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180401">articles L.1111-8 et suivants du Code de la santé publique. Pour rappel, le recours à un hébergeur non agréé est sanctionné pénalement au titre de l'article L.1115-1 du Code de la santé publique. […]

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 16 novembre 2021, n° -- 13889

[…] - l'article L. 1115-1 du code de la santé publique prévoit dans son premier alinéa que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ;

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