Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018
Article 4 de l'Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale
Entrée en vigueur le
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 3 : Exonération, Art. L131-4-1, Art. L131-4, Sct. Section 4 : Régime fiscal, Art. L131-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 1er ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés, Art. L133-4-3, Art. L136-5, Art. L136-8, Art. L137-3, Art. L137-10, Art. L137-11, Art. L137-15, Art. L241-2, Art. L241-2-1, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L241-3-1, Art. L241-3-2, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-6-4, Art. L241-13, Art. L241-18, Art. L241-19, Art. L241-20, Art. L242-13, Sct. Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites, Art. L242-14, Art. L243-7, Art. L311-3, Art. L323-6, Art. L634-2-1, Art. L711-3, Art. L752-3-1, Art. L752-3-2, Art. L834-1, Art. L652-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-4-2, Art. L241-19, Art. L131-4-3, Art. L241-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-1-1, Art. L242-4-1, Art. L242-4-2, Art. L242-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3
Commentaires • 13
1. Une ½ journée de travail peut ouvrir droit à un titre-restaurantAccès limité
www.legisocial.fr · 25 septembre 2023
www.legisocial.fr · 31 août 2023
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019
Article L. 242-1 version en vigueur Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 2 – Ratifiée par l'article 30 de la loi n° 2018-1203 I.Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 3112 et L. 3113 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 13611. […]
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