Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13
Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur.