Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentairesAbrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 14 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2019 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 15 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Guyane en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 novembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 23 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables pour une durée de deux ans à compter de leur date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7.
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
II. - Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au I, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
III. - Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-4 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Pour l'application des dispositions du présent III, la convention mentionnée au 1°et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.
V. - Tout manquement aux obligations du présent article par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.