Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 février 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 2022 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 322-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 38 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance :
1° Les chambres départementales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres de région exercent, dans un cadre départemental, les missions nouvelles mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° Les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.
Les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er délivrent aux exploitants agricoles, dans chaque département, une information à caractère général sur la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement.
Cette information porte sur les droits et obligations des exploitants, les contrôles susceptibles d'être réalisés et les principales formalités permettant d'assurer la mise en conformité des exploitations.
Elle est adaptée aux caractéristiques géographiques du département, aux zonages environnementaux opposables aux exploitations agricoles et à la nature de leur activité.
Cette information est fournie à titre gratuit par tout moyen et sur tout support.
Les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er fournissent aux exploitants agricoles, dans chaque département :
1° Un service d'appui au dépôt des demandes d'aides prévues par les règlements relatifs à la politique agricole commune ;
2° Un diagnostic portant sur leur exploitation, préalablement à une intervention des autorités de contrôle, visant à apprécier le respect par l'exploitant de ses obligations, au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement ;
3° Un service d'assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles après tout contrôle réalisé au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement.
Ces services sont fournis à titre onéreux aux exploitants qui les sollicitent.
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