Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mai 2018, n° 17/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06810 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 septembre 2017, N° 2017R00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 31 MAI 2018
N° RG 17/06810
AFFAIRE :
SARL SOCIÉTÉ D’ADMINISTRATION ET DE GÉRANCE IMMOBILIÈRE- SOCAGI prise en la personne de son gérant M. Y Z, gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS ETUDES ET CONTRÔLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES 'SOCIÉTÉ X’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Versailles
N° RG : 2017R00187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
Me Ondine CARRO,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCIÉTÉ D’ADMINISTRATION ET DE GÉRANCE IMMOBILIÈRE- SOCAGI prise en la personne de son gérant M. Y Z, gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 385 213 293
[…]
[…]
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
SAS ETUDES ET CONTRÔLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES 'SOCIÉTÉ X’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 13753
assistée de Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL – SAINT MARCOUX avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL société d’administration et de gérance immobilières (Socagi), syndic de copropriété qui
gère le syndicat de copropriétaires de l'[…], a
émis un ordre de service du 6 février 2014 confiant à la SAS Etudes de contrôle d’installations
techniques (X) l’exécution de prestations relatives à 'l’équilibrage vertical et horizontal du
système de chauffage’ de la copropriété.
Le 23 octobre 2015, X a adressé à Socagi une facture d’un montant de 5.570,40 euros avant de
lui faire parvenir le 31 décembre suivant une facture complémentaire d’un montant de 1.140 euros
HT, estimant que les travaux de l’équilibrage vertical étaient désormais terminés.
Après avoir adressé à la société Socagi des mises en demeure de payer la somme globale de 6.773,10
euros en règlement des factures demeurant impayées, par acte du 6 juillet 2017, la société X a
assigné la société Socagi devant le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en
référé, en paiement de la somme provisionnelle de 6773,10 euros en principal, montant des factures
impayées.
A l’audience de première instance, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2017, le juge des référés, retenant
notamment qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il est
justifié par la présentation des factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement
contestable, a :
— constaté l’absence de la SARL Socagi,
— condamné la société Socagi à payer à la SAS X la somme de 6.773,10 euros, en sus les intérêts
au taux légal à compter du 20 avril 2017, à titre provisionnel,
— condamné la société Socagi à payer à la SAS X la somme de 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la société Socagi aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 45,06 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Socagi a interjeté appel par acte du 18 septembre 2017 qui vise expressément l’ensemble des
dispositions de la décision déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 février 2018, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la Socagi, appelante, demande
à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
A titre liminaire,
— rejeter les fins de non-recevoir de la société X,
— dire que l’ensemble des demandes de la société X sont irrecevables, comme étant dirigées
contre une personne n’ayant pas qualité à agir,
— dire que la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive est irrecevable comme étant
une prétention nouvelle,
A titre subsidiaire,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins,
dire qu’elles font l’objet d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société X à la somme de 7.273 euros à titre de remboursement des
condamnations exécutées à titre provisoire,
— condamner la société X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la société X aux dépens de la procédure et de son exécution.
L’appelante fait valoir en substance :
— sur l’irrecevabilité des demandes formées par X à son encontre, que ce n’est pas pour son
propre bénéfice que la société Socagi a contacté la société X, mais bien au nom et pour le
compte du syndicat des copropriétaires de l’ASL Marive, le contrat liant le syndicat des
copropriétaires à Socagi étant un contrat de mandat par lequel les copropriétaires habilitent Socagi à
effectuer un certain nombre de missions, en son nom et pour son compte ;
— qu’en application des règles relatives au contrat de mandat, les engagements souscrits par la société
Socagi au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ne lient que ce dernier et non
Socagi en son nom personnel ; que dès lors, X ne pouvait saisir le tribunal de commerce de
Versailles contre Socagi elle-même mais devait l’assigner 'ès qualité’ de syndic en exercice de l’ASL
MARIVEL, ce qui n’a pas été le cas ;
— que le défaut de qualité pour défendre est une fin de non-recevoir, sanctionnée par l’irrecevabilité
de la demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile, fin de non-recevoir qui peut être
proposée en tout état de cause ;
- que le premier juge n’avait pas été saisi d’une demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ; cette demande est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure
civile ;
— que, sur la fin de non-recevoir soulevée par X sur le fondement de l’article 564 du code de
procédure civile, on ne saurait priver Socagi de la possibilité d’exposer ses moyens de défense sous
le seul prétexte qu’elle n’a pas comparu en première instance ;
— qu’en tout état de cause, le bilan de l’état d’avancement de la procédure d’équilibrage au 22
septembre 2017, soit 4 ans après le premier ordre de service de la société Socagi en faveur de X
démontre que l’équilibrage n’a toujours pas été finalisé : que la facture dont X réclame le
paiement n’est donc pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2018, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la SAS Etudes de contrôle
d’installations techniques (X), intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Socagi tendant à déclarer irrecevables les
demandes formulées en première instance par la société X , s’agissant de nouvelles prétentions,
— débouter la société Socagi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à
l’infirmation de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2017,
En conséquence
— confirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Socagi à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts
pour résistance abusive.
— condamner la société Socagi à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée fait notamment valoir :
— sur sa capacité à agir en sa qualité de syndic agissant pour le compte du Syndicat des
copropriétaires de l’ASL MARIVEL au motif qu’elle n’aurait pas la capacité pour conclure le contrat
litigieuxet partant qu’X aurait dû assigner le syndicat des copropriétaires; que cette demande, au
demeurant irrecevable car s’agissant d’une prétention nouvelle, n’est juridiquement pas fondée :
— qu’en effet, Socagi est une personne morale qui a contracté en son nom et signé les ordres de
missions par son représentant légal ; qu’elle a payé les premières factures et n’a à aucun moment
soulevé une quelconque incapacité à contracter ;
— que la capacité à agir du syndic, ès qualité de représentant légal d’un syndicat, visée par les articles
15 et 16 de la loi du n°65-557 du 10 Juillet 1965 concerne les actions en justice, l’acquisition ou
l’aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la
charge de ces derniers ;
— qu’X a assigné Socagi en paiement d’une facture émise au nom de la société Socagi, facture
que cette dernière avait d’ailleurs partiellement réglée sans élever la moindre réserve ; qu’il est
incontestable que Socagi est personnellement redevable de la créance d’X ; que la fin de
non-recevoir soulevée par l’appelante est infondée et dilatoire ;
— sur l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante, que celle-ci, qui n’a pas cru bon devoir
intervenir en première instance malgré les mises en demeure et l’assignation dont elle a été
destinataire, soulève pour la première fois en cause d’appel le moyen selon lequel elle n’aurait pas
effectué l’équilibrage horizontal des colonnes justifiant le refus de Socagi de régler la facture
litigieuse : il s’agit d’une demande nouvelle laquelle doit être déclarée irrecevable conformément aux
dispositions de l’article 564 du code de procédure civile civile ;
— qu’en outre, l’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes formées par X en première
instance, au motif d’un prétendu défaut d’agir de Socagi et sollicite la condamnation d’X au
remboursement de la somme de 7.273 euros résultant de la condamnation de première instance et, à
titre subsidiaire, sa condamnation au remboursement de cette même somme :
— qu’il s’agit de prétentions ultérieures à celles soutenues par les premières conclusions de l’appelante
;
— qu’en tout état de cause, les demandes formées par l’appelante sont dilatoires et devront, en tout état
de cause, être rejetées comme non fondées.
***
La clôture de l’instruction de l’affaire, ordonnée initialement le 14 février 2018, a été révoquée pour
permettre à l’appelante de conclure ce qu’elle a fait le 15 février 2018.
La cour, pour assurer le respect du principe de la contradiction, a révoqué, à l’audience des
plaidoiries du 21 février 2018, l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars
suivant, et ce afin de permettre à la partie intimée de répondre aux dernières écritures de l’appelante,
ce qu’elle a fait par conclusions du 27 mars 2018.
La clôture de l’affaire a été prononcée à l’audience de renvoi du 28 mars 2018 et prononcée par
ordonnance distincte du présent arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes soutenues par la société Socagi dans ses conclusions du 15 février
2018 :
Selon l’article 910-4 nouveau du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2017-891 du 6 mai
2017, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions
mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des
prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des
chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses
ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un
tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’appelante, la société Socagi, dans ses premières conclusions d’appel remises au greffe
le 18 octobre 2017, soutenait exclusivement l’infirmation de la décision déférée, le débouté de
l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société X et sa condamnation à lui verser une
somme au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Or, dans ses dernières conclusions transmises le 15 février 2018 dites 'récapitulatives de l’appelant
n°2", l’appelante soutient, 'à titre liminaire', l’irrecevabilité des demandes de la société X comme
étant dirigées contre une personne n’ayant pas qualité à agir, et en tout état de cause, la condamnation
de l’intimée à la somme de 7.273 euros à 'titre de remboursement des condamnations exécutées à titre
provisoire'.
Or, ces nouvelles prétentions ne sont destinées ni à répliquer aux conclusions adverses, l’intimée
n’ayant conclu qu’à la confirmation de l’ordonnance déférée, ni à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
Sont en conséquence irrecevables ces nouvelles demandes soutenues dans les dernières conclusions
de l’appelante, en violation du principe de concentration des prétentions affirmé par l’article 910-4
nouveau du code de procédure civile sus visé.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de
commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, accorder une provision au créancier ; la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi
allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En application de l’article 1315 du code civil, applicable à l’espèce, le contrat litigieux ayant été
conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se
prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire
par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que :
— par ordres de service du 6 février 2014 libellés à son nom et non à celui du syndicat de
copropriétaires dont elle assure la gestion, la société Socagi a mandaté la société X, bureau
d’études, aux fins de procéder à l’audit des travaux d’équilibrage réalisés par la société Coefly et d’en
contrôler l’exécution, la mission confiée à la société X consistant à fournir des notes de calculs,
grilles d’équilibrage avec indication des réglages, la réalisation desdits travaux étant confiée en
revanche à la société Coefly ;
— les prestations effectuées par X ont fait l’objet de deux factures, l’une du 23 octobre 2015, d’un
montant de 5.570.40 euros TTC – 5.280 euros HT- et l’autre du 31 décembre 2015 d’un montant de
1.202.70 euros TTC – 1.140 euros HT ;
— un nouveau tableau d’équilibrage, qui atteste des interventions d’X les 11 et 12 janvier 2016 et
du contrôle de l’intervention de la société Coefly, a été adressé à la société Socagi en janvier 2016 ;
— plusieurs relances ont été faites par X auprès de Socagi, par courriels puis par lettres
recommandées avec avis de réception, afin d’obtenir paiement de ces factures ( pièces 8 et 9 :
courriels des 15 février et 29 mars 2016, pièces 10 et 11 : lettres des 2 juin et 26 juillet 2016) et deux
mises en demeures ont été délivrées, les 14 février et 20 avril 2017.
Par ces différents éléments, la société X justifie, avec l’évidence requise en référé, de sa créance
d’un montant total de 6.773,10 euros à l’encontre de la société Socagi, qui n’établit pas le caractère
sérieux de sa contestation tirée du fait que l’équilibrage vertical n’aurait pas été effectué dès lors
qu’X n’était pas chargée de la réalisation de cette prestation mais uniquement du contrôle de la
conformité des travaux réalisés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société
Socagi à payer à la SAS X la somme provisionnelle de 6.773,10 euros et aux intérêts au taux
légal courant à compter de la mise en demeure, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un
droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est
caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel
comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; la demande incidente est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision ;
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevables la fin de non-recevoir soutenue par la SARL société d’administration et de
gérance immobilières (Socagi) et sa demande de condamnation de la SAS Etudes de contrôle
d’installations techniques (X) au paiement de la somme de 7.273 euros à 'titre de
remboursement des condamnations exécutées à titre provisoire',
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS Etudes de contrôle d’installations
techniques (X),
CONDAMNE la SARL société d’administration et de gérance immobilières (Socagi) à payer à la
SAS Etudes de contrôle d’installations techniques (X) la somme de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la SARL société d’administration et de gérance immobilières
(Socagi) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL société d’administration et de gérance immobilières (Socagi) aux entiers
dépens d’appel qui peuvent être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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