Ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1835 |
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Dernière modification : | 10 juillet 1835 |
A Paris, le 10 juillet 1835.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS ;
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale,
Vu les pièces transmises par les préfets des départements, et contenant les résultats des enquêtes auxquelles il a été procédé en exécution de l'article 3 de ladite loi ;
Vu les tableaux de l'inscription maritime ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,
NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS CE QUI SUIT :
La pêche sera exercée au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à la présente ordonnance.
Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime demeurent fixées conformément aux indications portées dans la cinquième colonne du même tableau.
Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Il indique ensuite que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, l'Erdre fait partie du domaine public fluvial naturel car cette rivière - dont François Ier aimait à dire qu'elle était "la plus belle rivière de (son) Royaume" - figure, dans sa partie allant de Niort à l'embouchure de la Loire, au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835 auquel renvoie l'art. 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909. […]