Ordonnance du 10 juillet 1835 relative à la pêche fluviale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 juillet 1835
Dernière modification : 10 juillet 1835

Commentaire1


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

Il indique ensuite que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, l'Erdre fait partie du domaine public fluvial naturel car cette rivière - dont François Ier aimait à dire qu'elle était "la plus belle rivière de (son) Royaume" - figure, dans sa partie allant de Niort à l'embouchure de la Loire, au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835 auquel renvoie l'art. 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909. […]

 

Décision0

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Versions du texte

A Paris, le 10 juillet 1835.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS ;

Vu les articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale,

Vu les pièces transmises par les préfets des départements, et contenant les résultats des enquêtes auxquelles il a été procédé en exécution de l'article 3 de ladite loi ;

Vu les tableaux de l'inscription maritime ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

Article 1

La pêche sera exercée au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à la présente ordonnance.

Article 2

Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime demeurent fixées conformément aux indications portées dans la cinquième colonne du même tableau.

Article 3

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.