Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est dépourvu de toute individualisation ;
— la durée de suspension de neuf mois est disproportionnée compte tenu de l’absence de cumul d’infractions, qu’il dispose de la totalité de ses points, qu’il n’a pas commis d’infraction routière depuis plus de quatre ans à l’exception d’une infraction en 2023 et qu’il « a donc un comportement routier général adéquat » ;
— les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues ;
— la possession de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle et des revenus que celle-ci lui procure ainsi qu’à son contrôle judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut suspendre, dans les soixante-douze heures de la rétention d’un permis de conduire, ledit permis de conduire pour une durée maximale de six mois notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté.
3. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’article cité au point précédent constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise. Il appartient au juge du fond de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
4. Pour porter à neuf mois la durée de la suspension du permis de conduire de M. B, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s’est appuyée sur la circonstance que l’intéressé a été contrôlé au moyen d’un appareil homologué au volant de son véhicule, le 5 février 2024 à 16h45, sur l’autoroute A8 à hauteur de la commune de Coudoux, relevant un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, soit une vitesse retenue de 187 km/h au lieu de 110 km/h. Toutefois, les dispositions précitées du II de l’article L. 224-2 du code de la route précisent que la durée de la suspension ne peut excéder six mois sauf dans les cas limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas l’infraction commise par M. B, à savoir le dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h. Dans ces conditions, la préfète de police ne pouvait légalement prononcer une telle suspension pour une durée de neuf mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est ainsi entaché d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, et si cela n’a déjà été fait, que le préfet de police des Bouches-du-Rhône restitue au requérant son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 6 février 2024 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de neuf mois est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône, si cela n’a déjà été fait et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kulbastian et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
if
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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