Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 92/2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXF6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Mars 2025 à 12 heures 09 par La Cimade pour :
M. [I] [C]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 14 heures 10 (notifiée à l’intéressé à 15 heures 50) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 06 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [C], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [G] [U], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [I] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en détention.
Par ordonnance du 04 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] sans commettre d’erreur d’appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 mars 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’il disposait d’une adresse et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Il a soutenu en outre que la procédure devant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté était irrégulière en ce que l’audience en visio-conférence ne respectait pas les dispositions de l’article L743-7 du CESEDA prévoyant qu’elle devait se tenir dans une salle d’audience aménagée à proximité du CRA, que le dossier devait être mis à sa disposition et qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées devait être établi dans chacune des salles d’audience.
A l’audience, Monsieur [C], assisté de son avocat, a fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il précise avoir contesté le 28 février 2025 l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 24 octobre 2024.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 06 mars 2025.
Selon avis du 05 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée en formulant les observations suivante : « S’agissant du recours à la visio depuis une salle d’audience située à proximité du CRA de [Localité 3], contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire de la CIMADE pour le compte de Monsieur [C], cette salle est conforme aux principes du procès équitable et de la publicité des débats, dès lors que l’accès du public se fait depuis l’extérieur de l’emprise du CRA via un sas, le caractère public de l’audience est bien respecté. Par ailleurs, l’avocat qui a défendu Monsieur [C] devant le juge chargé des rétentions ne semble pas avoir relevé qu’il avait été porté atteinte au principe du procès équitable et que son accès au dossier avait été méconnu. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté comme manquant en droit. »
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [C] en rétention, le Préfet a retenu l’existence d’un rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Comme l’a relevé exactement le premier juge, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [C] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de la validité, s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 24 octobre 2024 puis d’assignation à résidence du 18 février 2025, a déclaré le 28 février 2025 être sans domicile fixe et être hébergé ponctuellement chez Monsieur [V] [D] mais a ensuite à l’audience devant le premier juge, postérieurement à l’arrêté contesté, produit une attestation d’hébergement chez une autre personne.
Il en résulte que Monsieur [C] ne présente aucune garantie de représentation, justifiant qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence, indépendamment du critère de la menace à l’ordre public, qui n’est pas caractérisé dans la mesure où la mention déclarative « défavorablement connu des services de police » et des mentions au FAED sans autres éléments sur des poursuites ou des condamnations objectivant cette appréciation sont très insuffisantes.
Sur la régularité de la procédure en visio-conférence ,
L’article L743-7 dispose qu’afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur [C] montrent en premier lieu que contrairement à ce qu’il soutient la salle d’audience dédiée au Ministère de la Justice est indépendante des locaux du Centre de Rétention.
Les notes d’audience et le procès-verbal signé le 04 mars 2025 à 10 h 22 montrent qu’il n’est par ailleurs pas établi que Monsieur [C] n’ait pas eu accès à son dossier par son Avocat, qu’il ait subi une quelconque atteinte aux droits et il n’est pas davantage démontré qu’il n’ait pas pu entendre convenablement les débats et enfin la note d’audience montre qu’il a pu s’exprimer, de même que son Avocat et que ce dernier n’a formulé aucune réserve sur les conditions de l’audience et la régularité de la procédure
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 04 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Mars 2025 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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