Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
On rappelle que, par une décision n° 2004/343/CE du 16 (…) Domaine public : Le Conseil d'État applique la jurisprudence Altmark à une délégation de service public de stationnement (Q-Park) 17 mars 2025 58 Dans un arrêt en date du 17 mars 2025, le Conseil d'État a rejeté le moyen tiré d'une violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE dans une affaire concernant une délégation de service public de stationnement public. […] OCM) comme s'opposant à une mesure nationale qui, en (…) , […]
Lire la suite…D'où ce principe de neutralité au regard du droit de propriété dont l'article 345 se fait l'écho (I), mais un principe particulièrement flou et surtout hypocrite voire fallacieux, un principe en trompe-l'œil (II). […] Celle-ci, à l'instar de toutes ses homologues nationales, reconnaît le droit de propriété (art. 17) avec les protections (expropriations) et restrictions habituelles (intérêt général). […] L'article 52 donne aussi des indications quant aux limites qui peuvent être apportées légitimement aux droits et libertés qu'elle consacre : résulter de la loi, respecter le contenu essentiel des droits et libertés, […]
Lire la suite…[…] En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figure, selon la jurisprudence, la compétence du juge de l'Union pour connaître du recours (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1980, Ferriera Valsabbia e.a./Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, EU:C:1980:81, point 7, et du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, EU:T:1998:127, point 80).
[…] 1. Selon le point 1, A, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, l'évaluation du critère de gravité de l'infraction ne doit prendre en considération l'impact concret de celle-ci sur le marché que lorsqu'il est mesurable. Déterminer l'impact concret d'une entente sur le marché suppose en effet de comparer la situation du marché résultant de l'entente avec celle qui serait résultée du libre jeu de la concurrence. Une telle comparaison implique nécessairement le recours à des hypothèses, étant donné la multiplicité des variables susceptibles d'avoir un impact sur le marché.
[…] « Recours en annulation – Décision du Comité des représentants permanents (Coreper) – Décision approuvant la contribution adressée à l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne l'introduction de lignes directrices relatives au cycle de vie pour l'estimation des émissions de gaz à effet de serre “du puits au réservoir” des combustibles de substitution durables, en vue de sa transmission à l'Organisation maritime internationale par la présidence du Conseil, au nom des États membres et de la Commission – Compétence exclusive, partagée ou complémentaire de l'Union européenne – Prérogatives institutionnelles de la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE »
N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …
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