Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 septembre 2021, N° F20/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08298 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00252
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. ETABLISSEMENTS [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 janvier 2012, M. [Z] [H] a été engagé par la Sa Etablissements [F] (ci-après la Sa [F]), en qualité de directeur industriel.
M. [H] était également membre du Comité de direction (CODIR) en sa qualité de directeur industriel.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 5 879,76 euros.
La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques.
M. [H] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 10 janvier 2020.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, le 3 juillet 2020 aux fins de voir notamment requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Etablissements [F] imprimeurs à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun, a débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, débouté la Sa [F] de sa demande et mis les dépens à la charge de M. [H] [Z].
Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2021 M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 août 2022, M. [H] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun, le 14 septembre 2021;
Statuant à nouveau,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y faisant droit
— condamner la Sa [F] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* la somme de 68 597 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au visa des articles L1235-3 et D1235-21 du code du travail);
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— condamner la Sa [F] s prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuels par voie d’huissier, par application des article 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la Sa [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu entre les parties le 14 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d’un article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger M. [H] non fondé en ses demandes,
— L’en débouter totalement,
— La recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros,
— Le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sa [F] invoque pour justifier la rupture du contrat de travail une mésentente.
Elle reproche à M. [Z] [H] :
— son défaut d’adhésion à la stratégie de l’entreprise depuis 2015,
— une opposition aux décisions du président de l’entreprise,
— un désir exprimé et renouvelé de quitter l’entreprise,
— une attitude vive et rugueuse,
— une démotivation accompagnée d’une présentation négative de l’entreprise dans chaque prise de parole et un désinvestissement,
— une absence de toute démarche collaborative et positive,
— une absence de vision d’avenir sur sa direction industrielle,
— ne pas être une force de proposition,
— une incapacité à déléguer.
M. [Z] [H] conteste ces reproches, et fait valoir que contrairement à ce qui est prétendu, il a toujours été le relais stratégique de son président, qu’il a toujours adhéré à la stratégie qu’il souhaitait et fait preuve de motivation, qu’il était investi et a été jusqu’au 19 juin 2019 membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et membre du Codir.
Il reconnaît avoir 'un discours libre’ mais s’être néanmoins toujours exprimé dans le respect de sa hiérarchie et des salariés avec lesquels il travaillait.
Il fait observer que les rédacteurs des quatre attestations versées aux débats par l’employeur émanent de trois membres du Codir et de l’assistante du président, lesquels ont tous participé directement à la décision de licenciement, qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque, que son évolution salariale a toujours été constante et qu’il a bénéficié de primes en septembre 2019, soit trois mois avant son licenciement, qu’il a toujours fait preuve de loyauté, s’exprimant avec respect, y compris lors d’une discussion vive avec M. [E] [F], neveu de M. [L] [F], dirigeant de l’entreprise. Selon lui, il n’est pas établi que son comportement ait été à l’origine d’une mésentente générale dans l’entreprise, entravant son bon fonctionnement et ayant des incidences négatives sur sa bonne marche.
La Sa [F] soutient que les faits reprochés à l’appelant sont réels et sérieux ainsi que cela résulte des pièces que lui-même communique montrant qu’il adoptait une attitude alarmiste notamment concernant la faiblesse des commandes à la fin de l’exercice devant se clôturer le 31 mars alors qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de son ancienneté, que le mois de décembre devait être apprécié avec le mois de janvier, et qu’il tenait des propos pessimistes, non étayés, concernant la volumétrie des cartes.
L’employeur ajoute que M. [Z] [H] contrairement à ce qu’il prétend faisait preuve d’inertie concernant la planification et l’organisation du travail, la gestion des heures supplémentaires et du travail intérimaire, le recrutement d’un responsable de fabrication, le manque de place dans les ateliers, la refacturation des non-conformités aux sous-traitants, le retard apporté à la réalisation des entretiens individuels des membres de son équipe.
Il fait enfin valoir que les attestations qu’il produit corroborent l’ensemble des éléments du dossier et des griefs reprochés.
La mésentente intervenue entre un salarié, ses collègues et/ou sa hiérarchie peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié et qu’elle a une incidence sur la bonne marche de l’entreprise
La Sa [F] verse aux débats quatre attestations de collègues de travail de M. [Z] [H], à même de témoigner comme faisant partie, comme lui, du Codir au sein duquel sont partagées les informations et envisagées la stratégie de l’entreprise.
Mme [I], responsable Qualité/Hygiène/Sécurité et Environnement depuis 2018, relate que M. [Z] [H] lui a fait part de son mécontentement à la suite de l’arrivée d’un nouveau directeur des opérations, de son comportement irrespectueux à l’égard du chef d’atelier, de sa crainte de ses réactions lorsqu’elle échangeait avec lui, parfois disproportionnées et agressives, et ajoute qu’au cours de l’année 2019, il s’est ainsi exprimé :'je ne suis tellement plus d’accord avec les décisions de [L] [F] que ne je n’arrive plus à relayer ses idées dans les ateliers'.
Le directeur commercial, M. [M] fait état d’échanges houleux concernant la gestion des clients, et précise qu’il s’est déclaré plusieurs fois opposé au développement du marché des vins et spiritueux comme n’étant pas stratégique pour l’entreprise, s’opposant souvent au technico-commercial de l’entreprise et qu’il lui a fait part de ses 'doutes quant à la stratégie globale de l’entreprise'.
Mme [X], responsable des ressources humaines confirme que M. [Z] [H] était d’un tempérament colérique mais aussi très négatif. Elle fait état de sa vive réaction lors du CSE du 26 novembre 2019 concernant les pauses dont devaient bénéficier les salariés et l’altercation avec M. [E] [F] dont elle a été le témoin le 12 août 2019 et précise qu’elle l’a entendu crier 's’il faut s’appeler [F] pour prendre des décisions alors j’ai plus rien à faire ici'.
Enfin M. [R], directeur des opérations depuis le 4 octobre 2018, déclare avoir été surpris par le comportement de M. [Z] [H] lors des réunions du comité de direction : approche très négative des sujets, réactions agressives quant à la situation de l’entreprise, sans pour autant apporter de réels schémas ou solutions d’amélioration, contestation le 22 octobre 2018 de l’utilité d’une réunion de coaching à laquelle il avait été convié, énumération, lors d’une réunion en date du 8 novembre 2018, d’une longue 'litanie de problèmes, non-conformités litiges'.
Il évoque l’inertie opposée par l’appelant vis à vis des chantiers stratégiques (entretiens professionnels) et ses propos tenus lors du Codir du 5 décembre 2019 : 'quoique l’on fasse, l’exercice fiscal allait être en perte', ce qui n’a pas été le cas, son absence d’initiative concernant le recrutement du futur responsable fabrication ou, ainsi que cela lui avait été expressément demandé, concernant l’attribution des primes des ateliers de production et indique que tous ses efforts pour échanger avec lui n’ayant pu aboutir en raison de la méfiance dont il faisait preuve à son égard.
M. [Z] [H] reconnaît lui-même dans ses écritures avoir eu un 'discours très libre'.
Il produit plusieurs attestations d’anciens collègues de travail, qui le décrivent, comme une personne agréable, consciencieuse, très professionnelle (M. [A], conducteur Offset), comme étant très impliqué dans son travail et soucieux d’établir le lien avec la direction, dans le respect des axes de stratégie élaborée, (Mme [Y]) et témoignant de réelles qualités de manageur (M. [U], responsable d’atelier).
L’ensemble des pièces versées par l’une et l’autre des parties, permettent de constater que jusqu’à l’arrivée du directeur des opérations, M. [Z] [H] a toujours été apprécié par le personnel de l’entreprise, au sein de l’atelier notamment, mais qu’en revanche les relations avec ses collègues du Codir se sont ensuite tendues comme tous le rapportent de manière concordante.
Malgré le ton vif de M. [Z] [H] lors d’échanges avec d’autres salariés (ex : mail du 5 novembre 2018) les termes employés demeurent respectueux et témoignent de l’engagement du salarié pour l’entreprise (mail du 29 novembre 2018 «Réflexions sur [G] [B]»).
De plus,celui-ci fait observer dans un courriel en date du 16 janvier 2020 que les critiques qu’il formule ne peuvent être réduites à une 'envie de polémiquer’ alors même qu’il place l’intérêt de l’entreprise au-dessus de tout,. Il invoque le fait qu’il devait s’occuper de sujets (suivi commercial, informatique) n’entrant pas dans le champ de ses responsabilités, ce qui effectivement ne ressort pas de ses obligations contractuelles, et qu’il avait conscience de 'se mettre en danger’ en pointant certaines insuffisances.
Si M. [Z] [H] est bien à l’origine d’un climat de tension avec les différents cadres appartenant au Codir de la Sa [F], en revanche aucun élément ne permet de mettre en évidence une attitude négative voire passive concernant les lignes stratégiques déterminées par l’entreprise, et encore moins d’établir que la mésentente, certes réelle et dont il était à l’origine, a eu une quelconque incidence sur la bonne marche de l’entreprise, étant relevé que l’intéressé a bénéficié d’une prime quelques mois avant la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, les griefs ne seront pas retenus.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [H] (5 879,76 €), de son âge (le salarié étant né en 1970, de son ancienneté (8 ans), eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et au fait qu’il a très vite retrouvé un emploi, ainsi qu’aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme 23 520 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
En l’état du dossier soumis à son appréciation, la cour constate qu’il n’est pas mis en évidence de circonstances particulièrement brutales et vexatoires préjudiciables au salarié dont les conséquences du licenciement à son égard ont déjà été prises en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts octroyés en réparation du caractère illégitime du licenciement.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au regard des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la cour ordonne le remboursement à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
La société Etablissements [F] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’exécution
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté la SA Etablissements [F] de sa demande;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 janvier 2020 par la Sa Etablissements [F] à M. [Z] [H];
CONDAMNE la Sa Etablissements [F] à payer à M. [Z] [H] la somme de 23 520 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE le remboursement par la Sa Etablissements [F] à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités chômage éventuellement versées à M. [Z] [H] dans la limite de trois mois d’indemnités;
CONDAMNE la Sa Etablissements [F] à payer à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sa Etablissements [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Le greffier La présidente de chambre
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