Commission rogatoire
Décisions
L'appréciation du bien-fondé de la mise en examen effectuée en exécution d'une commission rogatoire internationale relève du seul juge d'instruction de l'Etat requérant en charge de l'information judiciaire.
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- Mise en examen·
- Instruction·
- Régularité·
- Condition·
- Exécution·
- Pologne·
- Juge d'instruction·
- Procédure pénale
Les moyens qui reprochent à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché les raisons pour lesquelles les actes réalisés par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, ont été accomplis selon la loi nationale de cet Etat, et non selon la loi française comme sollicité, sont inopérants, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente pour procéder à une telle recherche.
- Commission rogatoire internationale·
- Commission rogatoire·
- Contrôle de régularité·
- Actes d'exécution·
- Office du juge·
- Détermination·
- Instruction·
- Exécution·
- Jordanie·
- Entraide judiciaire
Le tiers saisi, objet d'une perquisition exécutée en vertu d'une commission rogatoire internationale, n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction d'instruction de l'Etat requis pour contester le bien-fondé d'une telle mesure, s'agissant d'un contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de l'Etat requérant.
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- Conventions internationales·
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- Instruction·
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- Entraide judiciaire
La chambre de l'instruction est incompétente pour statuer, d'une part, sur la validité d'une autorisation écrite accordée par le procureur général de l'Etat requis à un juge d'instruction français de se transporter dans cet Etat et de procéder lui-même aux auditions de témoins, demandées par commission rogatoire internationale, d'autre part, sur la régularité des actes accomplis par ce magistrat, dans les formes définies, en l'absence de convention d'entraide judiciaire, par l'autorité judiciaire de l'Etat requis et relevant de la souveraineté de celui-ci
- Commission rogatoire internationale·
- Commission rogatoire·
- Examen de la régularité de la procédure·
- Nullités de l'instruction·
- Chambre de l'instruction·
- Contrôle de régularité·
- Actes d'exécution·
- Instruction·
- Condition·
- Exécution
Le soit-transmis par lequel un magistrat de liaison communique aux autorités du pays dans lequel il est en fonction une commission rogatoire internationale est un simple acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique.
- Délivrance d'une commission rogatoire internationale·
- Plainte pour diffamation envers un particulier·
- Acte d'instruction ou de poursuite·
- Délai de trois mois·
- Action publique·
- Interruption·
- Prescription·
- Extinction·
- Exclusion·
- Procédure
La régularité d'actes d'instruction ordonnés par des autorités étrangères demeure soumise au contrôle juridictionnel organisé par les articles 173 et suivants du Code de procédure pénale, même si les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ont été retournées à l'Etat requérant, dès lors que la copie des actes dont la régularité est contestée est mise à la disposition de la chambre de l'instruction
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- Contrôle de régularité·
- Actes d'exécution·
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Ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit de propriété la saisie de comptes bancaires, ordonnée par un juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption, dès lors que cette mesure, exécutée en application de l'article 694-3 du code de procédure pénale, conformément à l'article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d'user de leurs biens, poursuivait un objectif d'intérêt général résidant dans l'exécution par l'Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations unies contre la corruption
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- Commission rogatoire·
- Actes d'exécution·
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- Corruption·
- Guatemala·
- Droit de propriété·
- Juge d'instruction
Si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation par les autorités de l'Etat requérant. (1).
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- Conventions internationales·
- Contrôle de la régularité·
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- Police judiciaire
Le retour des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale est un acte d'administration qui n'intéresse pas les droits des parties. Lorsqu'une information est en cours, le juge compétent aux termes de l'article 99 du Code de procédure pénale pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice est celui qui est en charge de l'information et non celui qui a procédé à la saisie sur commission rogatoire délivrée par le juge mandant.
- Commission rogatoire internationale·
- Commission rogatoire·
- Ordonnance statuant sur une demande de restitution·
- Juge d'instruction en charge de l'information·
- Retour des pièces d'exécution·
- Juridictions d'instruction·
- Juge d'instruction·
- Instruction·
- Restitution·
- Compétence
Appelée, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, à apprécier la régularité d'une commission rogatoire, la chambre d'accusation, à qui il appartient de déterminer si les actes prescrits se rattachent directement à la répression des infractions visées aux poursuites, recherche à bon droit, en se fondant sur l'analyse des pièces de la procédure, si la finalité véritable de ces actes est conforme à leur finalité apparente.
- Appréciation de la régularité d'une commission rogatoire·
- Appréciation de l'exécution d'une commission rogatoire·
- Examen de la régularité d'une commission rogatoire·
- Examen de l'exécution d'une commission rogatoire·
- Commission rogatoire·
- Examen de la régularité de la procédure·
- Pouvoirs de la chambre d'accusation·
- 1) chambre d'accusation·
- 2) chambre d'accusation·
- ) chambre d'accusation
Commentaires
Italie – Commission rogatoire internationale Notre associé, Bruno VALENTE […] , est intervenu lors d'une commission rogatoire internationale. […] Le juge français a ainsi contrôlé l'exécution en France d'une commission rogatoire d'un juge italien. Le fait que des preuves ou des parties au litige soient localisées à l'étranger n'empêche en effet pas l'effectivité de la justice. En vue de faciliter la collaboration des justices, la commission rogatoire peut être exécutée en France dans les conditions prévues à l'article règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, lequel vise les mesures d'instruction.
Lire la suite…Quelles sont les conditions d'une commission rogatoire ? Les conditions à respecter afin de pouvoir délivrer une commission rogatoire sont posées à l'article 151 du Code de procédure pénale. Il est exposé que la commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction, c'est-à-dire l'objet des poursuites. Cette commission rogatoire doit être datée et signée par le magistrat qui la délivre et doit être revêtu de son sceau. […] Qui peut prendre une commission rogatoire ? […] La commission rogatoire peut s'adresser à :
Lire la suite…Quels sont les actes pouvant être prescrits par commission rogatoire ? Le juge d'instruction peut prescrire par commission rogatoire l'ensemble des actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Comme expliqué dans l'article précédent, ce dernier délègue son pouvoir d'enquête en requérant à des services enquêteurs, police ou gendarmerie. […] S'il semble donc impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des actes pouvant être prescrits par commission rogatoire, la liste ci-dessous énumère les principaux actes confiés par des juges d'instruction aux enquêteurs ou experts : Auditions (témoins, détenus…)
Lire la suite…Lois et règlements
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.