Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 159 TCE)
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

pendant 7 jours
Le 24 octobre 2012, la commission publiait une proposition de règlement portant création d'un fonds européen d'aide aux plus démunis, ayant pour base juridique l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce règlement a été adopté le 11 mars 2014.
Lire la suite…Le 24 octobre 2012, la commission publiait une proposition de règlement portant création d'un fonds européen d'aide aux plus démunis, ayant pour base juridique l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE). Ce règlement a été adopté le 11 mars 2014.
Lire la suite…[…] À cet égard, il ressort tout d'abord d'une lecture combinée des articles 174, deuxième alinéa, TFUE et 175, premier alinéa, TFUE que les Fonds structurels et les autres instruments financiers de l'Union contribuant à la cohésion économique, sociale et territoriale ont, en particulier, pour objectif de réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Cet objectif est, par ailleurs, rappelé au considérant 1 du règlement no 1083/2006 et il doit être pris en compte par les États membres lors de la mise en œuvre des investissements cofinancés au moyen desdits Fonds et instruments (voir, à ce dernier égard, arrêt du 3 septembre 2009, Parlement/Conseil, C-166/07, Rec. p. I-7135, point 45).
[…] À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2000/60 est une directive-cadre adoptée sur le fondement de l'article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE). […]
[…] Cette règle, aujourd'hui explicitement affirmée à l'article 4, paragraphe 2, sous e), TFUE, découlait déjà de la réglementation en vigueur à la date des faits à l'origine du litige au principal ( 15 ). Alors que l'article 175 CE, lu en combinaison avec l'article 174, paragraphe 2, CE, […]
Recours en annulation de la directive devant la CJUE Conformément au principe d'attribution consacré à l'article 5§2 TUE, l'Union européenne ne peut intervenir que dans les domaines confiés par les traités. […] Le législateur de l'Union n'aurait pas pu valablement fonder la Directive (UE) 2022/2041 sur l'article 175 TFUE. […] Or, l'article 153§5 TFUE (lex specialis) exclut explicitement toute harmonisation en matière de rémunération. […]
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