Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 174 TCE)
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
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la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
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la protection de la santé des personnes, |
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l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. |
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
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des données scientifiques et techniques disponibles, |
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des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, |
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des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, |
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du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. |
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
L'article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visé à l'article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1 ou de la limite d'une zone d'activité économique. […] Suivant l'article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, […] des articles D.3, D.64 à D.69 du livre Ier du Code de l'environnement, de l'article D.I.1 du CoDT, de l'article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 2, 6, 7, […]
Lire la suite…Sur le premier moyen Elle rappelle le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le principe du pollueur-payeur consacré par l'article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (DRE) et, en droit wallon, par l'article D.3 du livre Ier du Code de l'environnement qui le reprend comme objectif de la réglementation […] La section 5 de ce même chapitre, […]
Lire la suite…[…] Le 10 décembre 2010, la Commission a introduit un nouveau recours en manquement devant la Cour de justice sur le fondement de l'article 260 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (affaire C-653/13) en raison de la non-adoption par l'Italie de toutes les mesures nécessaires que comportait l'exécution de l'arrêt Commission/Italie (affaire C-297/08). […] la Cour de justice a noté que « l'obligation d'éliminer les déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement fai[sai]t partie des objectifs mêmes de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, tel que cela résult[ait] de l'article 191 TFUE. […]
[…] 16. La requérante soutient que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[…] 17. Les requérants soutiennent que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Enfin, elle rappelle que les préambules de tous les actes attaqués visent le principe de précaution consacré par l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, qui implique que, lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités d'adopter des mesures urgentes et provisoires. […] Appréciation Selon l'article 3, […]
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