Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 174 TCE)
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
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la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
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la protection de la santé des personnes, |
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l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. |
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
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des données scientifiques et techniques disponibles, |
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des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, |
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des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, |
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du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. |
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Enfin, elle rappelle que les préambules de tous les actes attaqués visent le principe de précaution consacré par l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, qui implique que, lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités d'adopter des mesures urgentes et provisoires. […] Appréciation Selon l'article 3, […]
Lire la suite…L'article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visé à l'article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1 ou de la limite d'une zone d'activité économique. […] Suivant l'article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, […] des articles D.3, D.64 à D.69 du livre Ier du Code de l'environnement, de l'article D.I.1 du CoDT, de l'article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 2, 6, 7, […]
Lire la suite…[…] 16. La requérante soutient que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[…] 17. Les requérants soutiennent que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[…] À la suite d'un accord dégagé au sein du Comité des représentants permanents (Coreper) le 28 janvier 2011 ( 5 ), intervenu après avis du service juridique du Conseil, ce dernier a adopté, à l'unanimité, la décision attaquée et l'a fondée sur la base non seulement des articles 207 TFUE et 209 TFUE, relatifs au commerce et au développement, mais également des articles 91 TFUE et 100 TFUE, relatifs aux transports, 79, paragraphe 3, TFUE, relatif à la réadmission des ressortissants d'États tiers, et 191, paragraphe 4, TFUE, relatif à l'environnement, le tout en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, TFUE ( 6 ).
Le Conseil d'Etat a ainsi du poser cette question préjudicielle à la CJUE : « L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'un dispositif tel que celui décrit aux points 9 à 11, par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d'un agrément délivré par les autorités publiques, […] le régime de responsabilité élargie des producteurs, introduit en droit de l'Union par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008 […]. « Expression du « principe du pollueur-payeur », principe fondamental dans le domaine de l'environnement consacré à l'article 191, paragraphe 2, TFUE, […]
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