Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 174 TCE)
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
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la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
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la protection de la santé des personnes, |
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l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. |
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
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des données scientifiques et techniques disponibles, |
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des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, |
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des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, |
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du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. |
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Le principe pollueur-payeur, consacré par l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement français, impose pourtant une obligation claire en droit européen et en droit français. Les coûts résultant de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution doivent être supportés par le pollueur. Ce principe de droit de l'environnement n'est pas qu'une déclaration d'intention, il emporte une obligation active de rechercher les responsabilités des entreprises.
Lire la suite…Pour les députés, la dérégulation envisagée contreviendrait à la jurisprudence européenne et au principe de précaution inscrit à l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition souligne, en outre, que l'introduction non contrôlée des NTG renforce la concentration de la propriété intellectuelle dans les mains de quelques multinationales semencières via l'extension de la brevetabilité du vivant.
Lire la suite…[…] Le 10 décembre 2010, la Commission a introduit un nouveau recours en manquement devant la Cour de justice sur le fondement de l'article 260 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (affaire C-653/13) en raison de la non-adoption par l'Italie de toutes les mesures nécessaires que comportait l'exécution de l'arrêt Commission/Italie (affaire C-297/08). […] la Cour de justice a noté que « l'obligation d'éliminer les déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement fai[sai]t partie des objectifs mêmes de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, tel que cela résult[ait] de l'article 191 TFUE. […]
[…] 16. La requérante soutient que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[…] 17. Les requérants soutiennent que les différentes carences de l'Etat dans l'anticipation de la crise sanitaire et la préparation de la réponse à une telle crise méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
VIDEO ASSEZ SOMMAIRE (3 mn 24), à jour de novembre 2025 (mais le droit a été confirmé depuis, à d'infimes détails près) https://youtu.be/FJotCXH66jI ARTICLE BIEN PLUS DÉTAILLÉ (à jour au 16 mars 2025) Mise à jour au 8 août 2025 de nos articles antérieurs à ce sujet en raison de plusieurs nouvelles décisions (des TA d'Orléans, de Clermont-Ferrand, de Pau, de Toulouse, de Nantes… de la CAA de Bordeaux, etc.). […] Les requérants soulevaient d'autres normes internationales mais de manière trop imprécise (principe de précaution mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), selon le Conseil d'Etat, […]
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